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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25DA01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 juin 2025, N° 2501105 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n° 2501105 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Jean Blondel Fozing, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. M. B… a déclaré être entré irrégulièrement en France à une date qui a varié selon ses déclarations. Sa demande d’asile, déposée en juillet 2021, a été rejetée en mai 2022. Il n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de juillet 2022 et juillet 2023.
4. M. B… est connu pour des faits de violence aggravée commis en mai 2018 et de conduite sans permis commis en novembre 2020 et février 2023.
5. M. B…, né en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie où résident ses parents même s’il a trois frères en France.
6. Si M. B… a épousé en janvier 2021 une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en juin 2026 et si deux enfants sont nés de cette union en décembre 2022 et mai 2024, la demande devant le tribunal n’a pas mentionné le cadet en mars 2025 et, l’épouse de l’intéressé étant sans profession, la cellule familiale peut se reconstituer en Turquie.
7. M. B… est sans formation. S’il soutient avoir travaillé à partir de juin 2024, seul le bulletin de salaire de juillet 2024 a été produit à la préfecture et ce dire n’a pas été documenté devant le juge administratif.
8. Dans ces conditions, alors que l’interdiction de retour en France a été annulée, l’arrêté n’a pas violé 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Jean Blondel Fozing.
Fait à Douai, le 7 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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