Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 octobre 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mars 2024 |
| Codes visés : | Code de la commande publique, Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2022/133 du Conseil du 25 janvier 2022 autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts et son annexe II ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 juin 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2022 ;
Vu la notification n° 2022/293/F adressée en date du 14 avril 2022 à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
-Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.Art. 242 nonies A
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.Sct. III bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations à l'administration fiscale, Sct. 1 : Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation, Sct. A : Obtention de la qualité d'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire, Art. 242 nonies B, Art. 242 nonies C, Art. 242 nonies D, Sct. B : Obligations des opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires, Art. 242 nonies E, Art. 242 nonies F, Sct. C : Le portail public de facturation, Art. 242 nonies G, Art. 242 nonies H, Sct. D : Interopérabilité des plateformes, Art. 242 nonies I, Sct. 2. Transmission des factures électroniques et des données à l'administration, Sct. A : Transmission des factures électroniques et des données de facturation, Art. 242 nonies J, Art. 242 nonies K, Art. 242 nonies L, Sct. B : Transmission des données de transaction, Art. 242 nonies M, Art. 242 nonies N, Art. 242 nonies O, Sct. C : Transmission des données relatives au paiement, Art. 242 nonies P
- Code de la commande publiqueSct. Sous-section 3 : Contrôles et transmission des factures et des données relatives à la facturation et au paiement , Art. R2192-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la commande publiqueSct. Sous-section 3 : Contrôles et transmission des factures et des données relatives à la facturation et au paiement , Art. R2392-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la commande publiqueSct. Sous-section 3 : Contrôles et transmission des factures et des données relatives à la facturation et au paiement , Art. R3133-4
I.-Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.
II.-Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.
Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.
III.-Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.
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