Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 5 octobre 2023, n° 21DA01669
TA Rouen
Annulation 24 octobre 2013
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TA Rouen 30 novembre 2015
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TA Poitiers
Rejet 24 mai 2017
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TA Rouen
Rejet 30 novembre 2017
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TA Rouen
Rejet 30 novembre 2017
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CAA Douai
Rejet 24 janvier 2019
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CAA Douai
Rejet 20 juin 2019
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CAA Bordeaux
Annulation 25 juin 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 15 octobre 2019
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CAA Douai
Annulation 15 octobre 2019
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CAA Douai
Rejet 15 octobre 2019
>
CAA Douai 16 juin 2020
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CAA Douai
Rejet 16 juin 2020
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CE
Annulation 26 mars 2021
>
CAA Douai
Rejet 15 juin 2021
>
CE
Annulation 7 juillet 2021
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CAA Bordeaux
Désistement 22 mars 2022
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CAA Douai
Annulation 28 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de l'enquête publique

    La cour a estimé que l'enquête publique a permis au public de faire valoir ses observations sur les capacités financières, et que les éléments fournis étaient suffisants.

  • Rejeté
    Vice relatif à l'avis de l'autorité environnementale

    La cour a jugé que l'avis de l'autorité environnementale a été régularisé et que le dossier était suffisant pour permettre une évaluation adéquate.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a constaté que l'étude d'impact avait été actualisée et que les éléments fournis étaient suffisants pour apprécier les impacts du projet.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 29 janvier 2015 autorisant la société Parc éolien du Bois Désiré à exploiter un parc éolien. Le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la cour d'appel. La cour d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen et a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Maritime ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation. La société Parc éolien du Bois Désiré a transmis des pièces et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a transmis l'arrêté de régularisation. Les parties ont conclu à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen et de l'arrêté du 29 janvier 2015. La cour a jugé que les vices relevés par l'arrêt avant dire droit ont été régularisés par l'arrêté de régularisation et a rejeté la requête de la SCI du château de Silleron et de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 5 oct. 2023, n° 21DA01669
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 21DA01669
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 28 juin 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2024

Sur les parties

Texte intégral

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