Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 juin 2025, n° 25PA02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 décembre 2023, N° 2312789 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.
Par un jugement n° 2312789 du 14 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 19 octobre 2023, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer et de transmettre la demande d’asile de M. B à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement et condamné l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Ferhan en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Procédure devant la Cour :
Par deux requêtes, enregistrées le 3 janvier 2024 respectivement sous le n° 24PA00021 et sous le numéro 24PA00022, d’une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2312789 du 14 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil et, d’autre part, il demande à la Cour d’annuler le jugement précité et de rejeter la demande de M. B présentée en première instance.
Par un arrêt n° 24PA00021, 24PA00022 en date du 26 avril 2024, la Cour a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête 24PA00021 et a rejeté la requête n° 24PA00022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A, représenté par
Me Ferhan, demande à la Cour, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative de procéder à la rectification de l’erreur matérielle dont est entaché l’arrêt de la Cour mentionné ci-dessus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Et aux termes de l’article R. 833-1 du même code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. () ».
2. Le pli contenant l’arrêt n° 24PA00021, 24PA00022 du 26 avril 2024, a été notifié à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 mai 2024. La requête de M. A a été enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti par l’article R. 833-1 précité du code de justice administrative pour déposer son recours en rectification d’erreur matérielle. Dès lors, la requête, qui a été présentée tardivement, est, en tout état de cause, manifestement irrecevable et ne peut par suite qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de police de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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