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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 28 avr. 2022, n° 21PA01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA01878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 février 2021, N° 1917342-2001626 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Sur les parties
| Président : | M. LAPOUZADE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | Mme GUILLOTEAU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C et M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leurs demandes respectives, en date des 7 juin 2019, rejetant leur demande de changement de leur nom en « E » et en outre, la décision du 25 novembre 2019 rejetant le recours gracieux de M. C.
Par un jugement n°s 1917342-2001626 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Mme B C et M. A C, représentée par Me Rousseau, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 1917342-2001626 du 11 février 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leurs demandes respectives, en date des 7 juin 2019, rejetant leur demande de changement de leur nom en « E » et en outre, la décision du 25 novembre 2019 rejetant le recours gracieux
M. C ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier en l’absence sur la minute du jugement des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— il est également irrégulier eu égard à l’insuffisance de sa motivation, en raison du défaut de réponse au moyen tiré de de la possession d’état du nom sollicité par la requérante ;
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur de fait dès lors que, dans la décision du 25 novembre 2019 rejetant le recours gracieux du requérant à l’encontre de la décision du 7 juin 2019, la ministre n’a pas tenu compte des nombreux éléments et pièces, de nature à justifier sa demande de changement de nom, versés au dossier à l’occasion de ce recours gracieux ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 61 du code civil dès lors que les requérants justifient d’un intérêt légitime à changer de nom, le nom à relever présentant un caractère illustre et le requérant justifiant d’une possession d’état ;
— elles méconnaissent également l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant, qui a conservé sa nationalité d’origine, est officiellement nommé Verebélyi en Hongrie et que cette situation ne peut être admise au sein de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, après une mise en demeure à lui adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a été décidé d’accorder aux requérants le changement de nom qu’ils sollicitent et que leur requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diémert,
— et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, Mme B C a, le 4 novembre 2017, demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de substituer à son nom celui de « Verebélyi ». Cette demande a été rejetée par une décision du 7 juin 2019, confirmée implicitement sur recours gracieux de l’intéressée. D’autre part, M. A C, père de Mme B C, et agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur, D C, né le 29 novembre 2004, a, le
20 avril 2015, demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de substituer à leur nom celui de « Verebélyi ». Cette demande a également été rejetée par une décision du 7 juin 2019, confirmée sur recours gracieux de l’intéressé par une décision du 25 novembre 2019. Mme B C et M. A C ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’annulation de ces décisions pour excès de pouvoir, cette juridiction, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes respectives par un jugement du 11 février 2021 dont les intéressés relèvent appel devant la Cour.
2. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a demandé à la Cour de juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dès lors qu’il a décidé de faire droit aux demandes de changement de nom qu’il avait précédemment rejetées par les décisions objet du litige, et de demander au Premier ministre d’y procéder par décret. Il importe que ce mémoire en défense soit transmis aux requérants afin que ces derniers puissent présenter des observations en réplique. Il y a donc lieu de procéder à un supplément d’instruction à cette fin, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu’en fin d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de la requête de Mme B C et de
M. A C, il sera procédé à un supplément d’instruction.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lapouzade, président de chambre,
— M. Diémert, président-assesseur,
— M. Gobeill, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
J. LAPOUZADE La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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