Rejet 20 juin 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 23NC02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juin 2023, N° 2200382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401568 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Generali Vie a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la 3ème section d’inspection de l’unité de contrôle n°1 du Bas-Rhin a refusé le licenciement pour motif disciplinaire de M. A….
Par un jugement n° 2200382 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, la société Generali Vie, représentée par Me Chastagnol et Me Ribéreau-Gayon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’inspection du travail du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 22 novembre 2021 est entachée d’une erreur de droit au regard des termes de l’article 34 de la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurances ; c’est à tort que l’inspectrice du travail a refusé l’autorisation sollicitée au motif qu’une procédure spécifique de licenciement pour faute grave était engagée contre M. A… alors qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la gravité de la faute disciplinaire ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’obligation prévue à l’article 34 précité n’avait pas été respectée dans le courrier de convocation du 1er septembre 2021 ; c’est également à tort qu’ils n’ont pas pris en considération l’attestation du responsable des relations sociales ;
- en considérant que la faculté de demander la réunion du conseil n’avait pas été rappelée à M. A… à l’issue de l’entretien préalable, les premiers juges ont ajouté une condition qui n’est pas prévue à l’article 34 précité ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les faits fautifs sont établis ;
- il n’existe pas de lien entre la demande d’autorisation de licenciement de M. A… et son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Boul, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Generali Vie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Generali Vie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi,
- et les conclusions de Mme Cyrielle Mosser rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été embauché le 26 mai 2015 par la société anonyme (SA) Generali Vie, en qualité de chargé de développement au sein du réseau commercial « La France Assurances Conseil », spécialisé en protection sociale. Il a été promu chargé de développement expert à compter du 1er janvier 2021 auprès de l’agence de Strasbourg. M. A… a été élu membre titulaire du comité social et économique du réseau commercial « La France Assurances Conseil » lors des élections professionnelles de mai 2019. Par un courrier du 1er septembre 2021, M. A… a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire, prévu le 14 septembre 2021. Par un courrier du 21 octobre 2021, la société requérante a demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier M A…. Par une décision du 22 novembre 2021, l’inspectrice du travail a refusé de faire droit à cette demande. La société Generali Vie relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 22 novembre 2021 :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Saisi ainsi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, l’inspecteur du travail doit vérifier qu’il n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale. Il doit aussi vérifier, notamment, la régularité de ce licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié.
En premier lieu, aux termes de l’article 34 de la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurances : « (…) Lorsque l’employeur envisage de licencier un salarié commercial, ayant plus de 5 ans d’ancienneté pour un motif de faute grave ou lourde, il recueille, avant d’arrêter sa décision de licencier pour l’un de ces motifs, l’avis d’un Conseil, si l’intéressé le demande. La demande de réunion doit être formulée par écrit et communiquée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à la Direction au plus tard deux jours francs après l’entretien préalable au licenciement prévu à l’article L. 1232-2 du code du travail. A défaut, le salarié commercial est considéré comme renonçant à la procédure du Conseil. Ce Conseil est constitué de : – deux représentants de la Direction désignés par l’employeur ; – deux représentants des salariés commerciaux choisis par l’intéressé parmi l’ensemble des élus au CSE titulaires ou suppléants du même collège électoral que lui, ou à défaut, d’un autre collège, et parmi les représentants syndicaux au CSE appartenant à ce même collège, ou à défaut, à un autre collège. L’employeur fixe la date de réunion du Conseil, compte tenu des dispositions qui précèdent. L’un des représentants de l’employeur préside le Conseil. Il établit à l’issue de la réunion un procès-verbal qui consigne l’avis de chacun des membres du Conseil. L’employeur ne prend sa décision qu’après avoir pris connaissance des avis exprimés au Conseil ».
Il ressort des termes de la convocation du 1er septembre 2021 transmise par la société requérante à M. A… en vue d’un entretien préalable à son licenciement, que l’employeur l’a informé que son licenciement était envisagé et que les motifs lui seraient communiqués lors de cet entretien au cours duquel il pourrait présenter ses observations et être assisté d’une personne de son choix sous réserve qu’elle appartienne au personnel d’une société de l’UES Generali France. Ce même document précisait que M. A… disposait : « à l’issue de l’entretien préalable, si un licenciement pour faute grave ou lourde est envisagé, d’un délai de 2 jours francs pour demander la réunion du Conseil prévu par l’article 34 de la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurances ». Si la société requérante soutient que M. A… a été informé, lors de cet entretien préalable, de l’engagement d’une procédure disciplinaire pour faute grave à son encontre, elle ne le démontre pas par la seule production d’une attestation de son responsable relations sociales, établie pour les besoins de la cause, alors que M. A… conteste avoir été destinataire d’une telle information. A cet égard, le salarié fait valoir, sans être contesté sur ce point, qu’à la suite de l’entretien préalable précité, il n’a pas fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire mais qu’au contraire, il a continué à exercer ses fonctions avec le même niveau de responsabilités et gérait un portefeuille de clients inchangé, de sorte qu’il n’avait aucun indice laissant supposer qu’un licenciement pour faute grave était envisagé à son encontre. Dans ces conditions, alors même que M. A… a été informé dans la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement de la possibilité de demander la saisine du Conseil en cas de licenciement pour faute grave, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier a été informé par son employeur qu’était envisagé à son encontre un licenciement pour faute grave dans un délai le mettant à même d’exercer la garantie prévue par l’article 34 de la convention précité avant que son employeur ne saisisse l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licencier. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’inspectrice du travail a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à la demande d’autorisation de licenciement de ce dernier.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de la demande d’autorisation de licenciement, formée par la société requérante le 21 octobre 2021, que celle-ci était expressément motivée par l’existence d’une faute grave commise par M. A…. Par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que l’inspectrice du travail a irrégulièrement qualifié la procédure engagée à l’encontre du salarié de procédure de licenciement pour faute grave. Par conséquent, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Generali Vie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé l’autorisation de licenciement de M. A….
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… dans la présente instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à la société requérante sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Generali Vie est rejetée.
Article 2 : La société Generali Vie versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Generali Vie, à M. B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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