CAA de NANCY, 2ème chambre, 16 octobre 2025, 23NC02459, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 20 juin 2023
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CAA Nancy
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans le refus de licenciement

    La cour a estimé que l'inspectrice du travail devait vérifier la régularité du licenciement au regard des règles applicables, y compris les stipulations des accords collectifs, et a jugé que la société n'avait pas respecté ces règles.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de convocation

    La cour a constaté que M. A… n'avait pas été informé de manière adéquate des motifs de son licenciement, ce qui a compromis son droit à la défense.

  • Rejeté
    Motivation de la demande d'autorisation de licenciement

    La cour a jugé que la demande d'autorisation de licenciement était bien motivée par une faute grave, et que l'inspectrice avait agi conformément à la loi.

  • Accepté
    Frais exposés dans la présente instance

    La cour a décidé que la société Generali Vie devait verser une somme à M. A… pour couvrir ses frais, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 23NC02459
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02459
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juin 2023, N° 2200382
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052401568

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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