Annulation 21 décembre 2023
Désistement 4 juillet 2025
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 24NC02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 septembre 2022 portant refus de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2203120 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser au conseil de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi la cour d’une demande tendant à l’annulation du jugement du 21 décembre 2023 et au rejet de la demande de première instance de M. B.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, Me A a saisi la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’une demande d’exécution de l’article 2 du jugement du 21 décembre 2023 mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sous réserve de la renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement du 21 décembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le 11 avril 2025, une demande d’engagement de paiement a été initié et que le paiement est intervenu effectivement le 17 avril 2025.
Mme A n’a pas produit de mémoire postérieurement à l’ouverture de la procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 7 mai 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 23 mai 2025, Me A a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Par un courrier du 23 mai 2025, Me A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois sous peine d’être regardée comme s’étant désistée dès lors qu’en raison de la mise en paiement par l’Etat de la somme de 1 200 euros correspondant aux frais d’instance que le tribunal lui a accordé, il y avait lieu de s’interroger sur l’intérêt de la demande d’exécution. Cette correspondance a été consultée, via l’application Télérecours, le 23 mai 2025 à 16 heures 08. En l’absence de toute réponse dans le délai imparti, l’intéressée est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Me A tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2203120 du 21 décembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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