Rejet 23 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 23TL00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 décembre 2022, N° 2205222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205222 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 12 mai 2023, M. A… C…, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 25 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir et dans l’attente de cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement contesté qui est insuffisamment motivé en ce qui concerne le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté et réel et complet de sa situation de sa situation, est irrégulier ;
- les décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels dès lors que sa présence en France est indispensable pour apporter son aide à ses parents âgés et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche d’ouvrier manutentionnaire en maçonnerie ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.
Par une décision du 8 février 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain, né le 28 août 1975, a été admis sur le territoire national le 21 décembre 1989 dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident de dix ans à compter de 1993. Condamné à une peine de prison le 11 février 2000, il a été interdit de séjour sur le territoire français durant cinq années. Bien qu’ayant été reconduit dans son pays d’origine, le 23 mars 2002, il est entré de nouveau sur le territoire français en 2010. Le préfet de l’Hérault lui a opposé un premier refus de titre de séjour le 24 mars 2011 dont le recours en annulation a été rejeté par le tribunal administratif de Montpellier. M. A… C… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 12 juillet 2012 afin de s’occuper de ses parents, résidant en France, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté en date du 13 mars 2013, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et lui a fait obligation de quitter le territoire national. Le recours en annulation dirigé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement du 3 décembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 21 mai 2015. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à la demande de M. A… C…, présentée le 24 août 2020, d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et au titre professionnel. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 23 décembre 2022, dont M. A… C… relève appel, rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
3. M. A… C… soutient que le tribunal n’a pas motivé son jugement en ce qui concerne le caractère, d’une part, suffisant de la motivation de l’arrêté attaqué et d’autre part, réel et complet de l’examen sa situation. Les premiers juges ont néanmoins suffisamment motivé leur réponse à ces moyens aux points 2 et 3 de leur jugement. Par suite, le moyen qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A… C… par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 de son jugement.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A… C…, le préfet de l’Hérault, relevant que l’intéressé étant en situation irrégulière et dépourvu de visa de long séjour, a estimé qu’il n’était pas tenu d’examiner la demande dont il était ainsi saisi au regard des dispositions de droit internes, notamment celles du code du travail. Ensuite, exerçant son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il a examiné si la situation de l’intéressé justifiait de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre d’une activité salariée. Relevant que l’intéressé n’établit pas l’ancienneté de sa présence sur le territoire national et qu’il se borne à produire une promesse d’embauche pour un poste d’ouvrier manœuvre/manutentionnaire au sein de l’entreprise GIP Construction située à Palavas-les-Flots, le préfet a pu estimer qu’il ne justifiait pas d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Si le préfet n’a pas pris en compte l’expérience professionnelle de M. A… C…, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce dernier aurait présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour des documents attestant de ses qualifications, expériences ou diplômes en lien avec les caractéristiques de l’emploi auquel il postulait.
8. Par ailleurs, M. A… C… ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans les dix dernières années précédant cette décision, il a fait l’objet, le 13 mars 2013, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Hérault dont le recours en annulation a été rejeté par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement du 3 décembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 21 mai 2015. Par ailleurs, si l’intéressé fait état de la présence en France de ses parents âgés dont il s’occuperait, il ressort de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour que son épouse vit au Maroc ainsi que trois de ses sœurs. A cet égard, M. A… C… n’établit pas que ses parents, certes âgés mais dont il n’est pas allégué qu’ils seraient malades, ne pourraient pas être accompagnés dans leur démarches quotidiennes par une autre personne et notamment pas par son frère qui vit en France.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault n’aurait pas examiné la possibilité de l’admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale, et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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