Rejet 28 septembre 2023
Annulation 15 janvier 2025
Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25TL00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 15 janvier 2025, N° 489721, 489723 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
La société RAGT Semences a, en sa qualité de société mère d’un groupe fiscalement intégré, demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer le remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche d’un montant de 1 202 752 euros, correspondant à des dépenses exposées par sa filiale, la société RAGT 2N, au titre de l’année 2014.
Par un jugement n° 1902973 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21TL24539 du 28 septembre 2023, la cour a rejeté l’appel formé par la société RAGT Semences contre ce jugement.
Par une décision Nos 489721, 489723 du 15 janvier 2025, le Conseil d’Etat a notamment annulé cet arrêt n° 21TL24539 du 28 septembre 2023 et renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 sous le n° 21BX04539 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux puis sous le n° 21TL24539 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et trois mémoires enregistrés le 25 juillet 2022, le 17 février 2023 et le 29 juin 2023, puis après cassation et renvoi, enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 25TL00090, la société RAGT Semences, représentée par Me Letranchant, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1902973 du 19 octobre 2021 ;
2°) de prononcer le remboursement de la fraction de la créance de crédit d’impôt recherche d’un montant de 1 202 752 euros, correspondant à des dépenses exposées par sa filiale, la société RAGT 2N, dont elle disposait au titre de l’année 2014 qui n’a pas été remboursée à la société Natixis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif était recevable ;
- les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et devant les charges publiques font obstacle à ce que la prescription du droit de reprise de l’administration en matière de crédit impôt recherche, prévue par l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales, s’applique différemment selon que le contribuable a pu imputer le crédit d’impôt sur l’impôt dû ou demande la restitution de la créance correspondant à l’excédent de crédit d’impôt qui n’a pu être imputé ;
- le droit de reprise de l’administration était prescrit lorsqu’elle a partiellement rejeté la demande de restitution de la créance de crédit d’impôt recherche présentée par la société Natixis, cessionnaire de cette créance ;
- les dotations aux amortissements sur le Germplasm doivent être prises en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2022 et le 11 juillet 2023, puis après cassation, le 12 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au remboursement de la fraction de la créance de crédit d’impôt recherche d’un montant de 1 202 752 euros dont la société RAGT Semences disposait au titre de l’année 2014 qui n’a pas été remboursée à la société Natixis et s’en remet à la sagesse de la cour, s’agissant de la demande de remboursement des frais exposés.
Il fait valoir que :
- dans le cadre d’un litige introduit devant le tribunal administratif de Toulouse par la société Natixis, il a été procédé à la restitution de la totalité de la créance litigieuse par un avis de dégrèvement du 27 juin 2024 et, par une ordonnance n° 2401107 du 21 janvier 2025, le tribunal a constaté un non-lieu à statuer ; par suite, le présent litige est également devenu sans objet.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la date de clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente, pour statuer sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société RAGT Semences, société mère d’un groupe fiscalement intégré auquel appartient la société RAGT 2N qui exerce une activité de recherche en vue de la création de nouvelles variétés des principales espèces de semences de grande culture, a déclaré le 14 octobre 2015, un crédit d’impôt recherche d’un montant de 8 968 875 euros à raison des dépenses de recherche exposées par sa filiale en 2014. Par convention du 2 juin 2016 conclue en application de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, la société RAGT Semences a cédé à la société Natixis la créance de crédit d’impôt d’un montant de 8 968 875 euros dont elle s’estimait titulaire, faute d’avoir pu imputer le crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015. Cette cession a été notifiée à l’administration fiscale le jour même. La société Natixis a présenté le 2 janvier 2019 une réclamation tendant au remboursement de cette créance. L’administration a partiellement admis la demande de la société Natixis, à hauteur de 7 766 123 euros et lui a remboursé cette somme. La société RAGT Semences a relevé appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement du surplus de la créance de crédit d’impôt recherche cédée à la société Natixis, à hauteur de 1 202 752 euros. Par une décision Nos 489721, 489723 du 15 janvier 2025, le Conseil d’Etat a notamment annulé l’arrêt de la présente cour n° 21TL24539 du 28 septembre 2023 rejetant l’appel de la société RAGT Semences et renvoyé l’affaire devant la cour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin de restitution de la créance de crédit d’impôt recherche :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a, par une décision en date du 27 juin 2024, satisfait la demande de la société Natixis, en sa qualité de cessionnaire Dailly, et procédé à la restitution sollicitée de la fraction du crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’année 2014 pour un montant de 1 202 752 euros. Par suite, la requête d’appel de la société RAGT Semences tendant aux mêmes fins est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la société RAGT Semences présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société RAGT Semences tendant au remboursement de la fraction de la créance de crédit d’impôt recherche d’un montant de 1 202 752 euros, correspondant à des dépenses exposées par sa filiale, la société RAGT 2N, dont elle disposait au titre de l’année 2014 qui n’a pas été remboursée à la société Natixis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RAGT Semences et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
La présidente déléguée,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directive ·
- Union européenne ·
- Travail forcé ·
- Congé annuel ·
- Paye ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Code du travail ·
- Charte ·
- Droits fondamentaux
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Education ·
- Parents ·
- Convention internationale ·
- Paternité ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Système d'information ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Procédures de rectification ·
- Juge des référés ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Refus ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Violence ·
- Territoire français ·
- Extorsion ·
- Public ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Jugement ·
- Impôt ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Demande
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Guadeloupe ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délivrance
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Régularisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.