Rejet 8 août 2024
Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 août 2025, n° 24MA02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 août 2024, N° 2302337 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, réceptionnée le 15 novembre 2022, et d’enjoindre à ladite autorité de lui délivrer, sous astreinte, un tel titre.
Par un jugement n° 2302337 du 8 août 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A, représenté par Me Garelli, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 août 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de M. A était incomplète et qu’aucune décision implicite de rejet n’est née.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né en 1973, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant implicitement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour réceptionnée le 15 novembre 2022.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 à ce code, qui fixe ladite liste, prévoit, concernant l’admission exceptionnelle au séjour : " Pièces à fournir dans tous les cas : / – justificatif d’état civil () ; / – justificatif de nationalité () ; / – justificatif de domicile (). Le refus d’enregistrer une demande de délivrance d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour adressée par M. A à la préfecture des Alpes-Maritimes sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour a fait l’objet d’un accusé de réception postal le 15 novembre 2022. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes a retourné son dossier à l’intéressé par courrier suivi du 25 novembre 2022, en lui indiquant que ce dernier était incomplet faute de comporter de justificatif de domicile, et en lui laissant 15 jours pour le compléter. M. A, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier, n’a pas complété sa demande.
6. Dès lors, aucune décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour n’est intervenue en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, que les conclusions de la demande soient regardées comme dirigées contre une telle décision de rejet implicite, qui est inexistante, ou contre la décision du 25 novembre 2022, opposant le caractère incomplet de la demande, elles sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle peut dès lors être rejetée par application de celles-ci, en ce comprises les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 août 2025.
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