Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 6 févr. 2024, n° 21BX03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Malhey a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision implicite, née le 15 septembre 2020, par laquelle le président de l’université des Antilles a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’enjoindre à l’université des Antilles de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et de condamner l’université des Antilles à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2000863 du 13 mai 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision implicite, née le 15 septembre 2020, du président de l’université des Antilles, a enjoint au président de l’université des Antilles de transmettre la demande de protection fonctionnelle présentée par M. Malhey au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, a mis à la charge de l’université des Antilles une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. Malhey ainsi que les conclusions présentées par l’université des Antilles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 29 novembre 2023, M. Malhey, représenté par Me Landot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 15 septembre 2020, par laquelle le président de l’université des Antilles a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’université des Antilles à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’université des Antilles une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas obtenu entièrement satisfaction en première instance, de sorte que son appel est recevable ;
— le tribunal ayant omis de se prononcer sur les pièces produites à l’appui de son mémoire du 24 avril 2021, le jugement est irrégulier ;
— le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs et d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
— le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il repose sur une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— il établit avoir subi un harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions de directeur général des services ; ce harcèlement s’est manifesté par une mise à l’écart et une réduction de ses attributions puis une absence de toute mission ; il a également été confronté à des remises en cause systématiques de ses compétences et de sa loyauté ; le président de l’université a tenté à deux reprises de l’évincer du service ; la directrice du cabinet de l’université a diffusé des propos visant à nuire à sa réputation ;
— ces agissements ont porté atteinte à son honneur, à sa dignité, à son image et à sa réputation, et ont affecté sa santé physique et mentale ; son préjudice moral, les troubles dans ses conditions d’existence, le préjudice lié à une perte de chance de retrouver un emploi de directeur général des services et son préjudice de carrière peuvent être évalués, respectivement, aux sommes de 40 000 euros, 15 000 euros, 15 000 euros et 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, l’université des Antilles conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Malhey une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2023.
Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office.
Une note en délibéré a été présentée pour l’université des Antilles le 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy ;
— les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Moreau, représentant l’université des Antilles.
Considérant ce qui suit :
1. M. Malhey a exercé du 1er février 2018 au 30 novembre 2020 les fonctions de directeur général des services de l’université des Antilles. Par un courrier du 8 juillet 2020, reçu le 15 juillet 2020 par l’administration, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont il s’estimait être victime ainsi que l’indemnisation de ses préjudices. Le silence gardé sur cette demande a fait naître, le 15 septembre 2020, une décision implicite de rejet du président de l’université des Antilles. M. Malhey a alors demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler cette décision et de condamner l’université des Antilles à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 18 mai 2021, le tribunal a annulé la décision implicite née le 15 septembre 2020, au motif de l’incompétence du président de l’université des Antilles, a enjoint à cette autorité de transmettre la demande de protection fonctionnelle présentée par M. Malhey au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, et a rejeté les conclusions indemnitaires du demandeur. M. Malhey relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel relatives à la décision implicite de refus de protection fonctionnelle :
2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n’est pas recevable – quels que soient les motifs retenus par les premiers juges – l’appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu’avait présentée l’appelant en première instance.
3. M. Malhey fait notamment appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en ce qu’il a annulé la décision implicite, née le 15 septembre 2020, par laquelle le président de l’université des Antilles a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Or, sur ce point, le jugement fait entièrement droit aux conclusions de la demande dont le tribunal était saisi. Dès lors, les conclusions de la requête d’appel relatives à cette décision, qui sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué mais contre l’un de ses motifs, ne sont pas recevables.
Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’université des Antilles :
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés () « . Aux termes de l’article 11 de la même loi : » Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
5. Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des attestations établies par le directeur général des services adjoint et la directrice des ressources humaines adjointe de l’université des Antilles que, dès les premiers mois suivant sa nomination en qualité de directeur général des services de l’établissement, M. Malhey, pourtant chargé de l’administration de l’université en vertu de l’article L. 953-2 du code de l’éducation, a été privé de la plupart de ses prérogatives par le président de l’université. Cette mise à l’écart de M. Malhey a été explicitement relevée par le rapport d’information de la commission des affaires culturelles de l’éducation de l’Assemblée Nationale du 22 février 2020 relatif à l’évaluation de la loi du 25 juin 2015 portant transformation de l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, lequel indique qu’une médiation réalisée en mai 2019 a révélé que « le cabinet du président de l’université exerce des fonctions administratives dévolues au directeur général des services, de facto largement marginalisé () dont une partie des attributions est exercée par l’entourage immédiat du président de l’université, c’est-à-dire par des membres de son cabinet ». Cette mise à l’écart de M. Malhey résulte encore du courriel du 2 avril 2019 par lequel le président de l’université a, sauf « dossier spécifique », interdit à M. Malhey de participer aux réunions avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il résulte enfin des attestations d’agents versées au dossier qu’il était demandé aux agents de passer outre M. Malhey en s’adressant directement au président de l’université ou aux membres de son cabinet.
7. Il résulte également de l’instruction qu’à compter de l’engagement par le président de l’université des Antilles, en décembre 2019, d’une procédure de retrait de l’emploi fonctionnel occupé par M. Malhey, ce dernier, pourtant demeuré en fonctions jusqu’au 30 novembre 2020, s’est trouvé complètement mis à l’écart durant sa dernière d’exercice au sein de l’université des Antilles. Ainsi, et alors que seul le ministre chargé de l’enseignement supérieur était compétent pour mettre un terme aux fonctions de directeur général des services de M. Malhey, le président de l’université des Antilles a, dès le 18 décembre 2019, retiré la délégation de signature qu’il avait consentie à l’intéressé. Il résulte également de l’instruction que, par un arrêté du 13 mars 2020, le président de l’université a suspendu M. Malhey à titre conservatoire pour une durée de 4 mois pour avoir, selon lui incompétemment, signé les propositions d’avancement de deux agents. Or, à le supposer exact, un tel motif ne pouvait légalement justifier une mesure de suspension. Il résulte d’ailleurs d’un courriel du 20 mars 2020 que le chef du bureau des administrateurs civils et des emplois fonctionnels du ministère de l’éducation nationale a indiqué au président de l’université qu’une telle mesure n’était ni fondée ni adaptée au « règlement de la situation » de M. Malhey. Cette mesure de suspension, retirée quelques jours plus tard au bénéfice d’une intervention du ministère, traduit la volonté du président de l’université d’écarter M. Malhey. Il résulte également d’échanges de courriels entre le président de l’université et M. Malhey que, durant la période de confinement dû à l’épidémie de Covid-19, du 14 mars au 10 mai 2020, M. Malhey ne s’est vu confier aucune mission. Cette situation est demeurée identique à compter du 11 mai 2020, et il a même été demandé à M. Malhey, dont la présence n’a pas été jugée indispensable alors pourtant qu’il était directeur général des services, de ne pas revenir physiquement sur son lieu de travail. Il n’est par ailleurs pas contesté que le président de l’université a indiqué lors de plusieurs réunions qui se sont tenues au cours de l’année 2020 qu’il « n’avait plus de DGS ». Enfin, un « mémorandum » rédigé par 80 enseignants-chercheurs de l’université des Antilles aux fins de recenser les dysfonctionnements de l’université fait aussi état de la mise à l’écart de M. Malhey, « contourné dans l’organisation administrative » et « privé de son rôle et même de sa délégation de signature ».
8. Les faits exposés aux points 6 et 7, et en particulier la mise à l’écart systématique de M. Malhey, sont de nature à établir une présomption de harcèlement moral à l’encontre de ce dernier de la part du président de l’université des Antilles. L’université, en se bornant à faire valoir que certains des agissements dénoncés par le requérant ont été commis après que le président de l’université a, en décembre 2019, initié une procédure de retrait de l’emploi fonctionnel qu’occupait M. Malhey, ne démontre pas que ces agissements étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Il n’est pas davantage établi que lesdits agissements auraient été justifiés par le comportement de M. Malhey, qui, contrairement à ce que fait valoir l’université, s’est plaint par des propos suffisamment mesurés de la mise à l’écart dont il faisait l’objet. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les agissements du président de l’université des Antilles à l’égard de M. Malhey sont constitutifs d’un harcèlement moral au sens des dispositions précitées et engagent la responsabilité de l’université.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. Malhey est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’université des Antilles à l’indemniser des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont il a été victime.
10. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. Malhey.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
11. En premier lieu, M. Malhey soutient avoir subi un préjudice de carrière et perdu une chance de retrouver un emploi de directeur général de service. Il résulte cependant de l’instruction que le requérant a été nommé, à compter du 1er décembre 2020, dans l’emploi de directeur général des services de l’université de Reims Champagne Ardenne. Il n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que le harcèlement moral aurait eu une incidence sur le déroulement de sa carrière. Dans ces conditions, les préjudices professionnels invoqués ne sont pas établis.
12. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. Malhey du fait du harcèlement moral dont il a été victime durant plus d’un an, qui a conduit à une altération de son état de santé psychique et a eu des répercussions sur sa vie personnelle, en condamnant l’université des Antilles à lui verser une somme de 5 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. Malhey est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires et à demander la condamnation de l’université des Antilles à lui verser une somme de 5 000 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Malhey, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l’université des Antilles et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université des Antilles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Malhey et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000863 du 13 mai 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. Malhey.
Article 2 : L’université des Antilles est condamnée à verser à M. Malhey une somme de 5 000 euros.
Article 3 : L’université des Antilles versera à M. Malhey une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Malhey est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A Malhey et à l’université des Antilles.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget La greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2015-737 du 25 juin 2015
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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