Rejet 2 novembre 2023
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 27 mai 2025, n° 23PA04977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 novembre 2023, N° 2208479 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2208479 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2023 et le 7 mai 2024, M. A, représenté par Me Hassid, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement, qui n’a pas pris en compte l’avis favorable de la commission du titre de séjour, doit être regardé comme n’ayant pas répondu à l’ensemble des conclusions ;
— l’arrêté, qui retient à tort la condamnation dont il a fait l’objet et les faits distincts d’extorsion qui concernaient la même affaire, mais pour lesquels il n’a pas été condamné, ni même poursuivi, est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en France et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dubois,
— et les observations de Me Hassid, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 9 mai 1994, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En faisant valoir que le tribunal n’aurait pas pris en compte l’avis favorable de la commission du titre de séjour, M. A ne critique pas utilement la régularité du jugement attaqué, qui n’avait pas à statuer sur l’ensemble des arguments invoqués par les parties, et qui, contrairement à ce qu’il soutient, a statué sur l’ensemble des conclusions de la requête.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. A, qui a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, suivies d’incapacités n’excédant pas huit jours et violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, et est connu des services de police pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature commis le 4 septembre 2019, constitue une menace pour l’ordre public et que, pour ce motif, il a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 12 mai 2020 condamnant M. A à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, que le requérant a été déclaré coupable d’avoir commis le 17 août 2019 à Aubervilliers des faits de violence en réunion avec préméditation sur une femme, en lui assénant des coups de pied et de poing et en faisant usage d’une arme dite « taser », ayant entraîné une incapacité totale de travail de six jours, ces violences étant aggravées par trois circonstances tenant, d’une part, à l’usage ou la menace d’une arme, d’autre part, à la réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et, enfin, à la préméditation ou au guet-apens, en se donnant rendez-vous avant les faits et en se rendant ensemble sur les lieux de l’agression. Si M. A fait valoir qu’il ne s’est pas rendu coupable des faits, distincts, d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature évoqués dans l’arrêté, les seuls faits pour lesquels il a effectivement été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny, eu égard à leur particulière gravité et à leur caractère récent, justifiaient que le préfet de la Seine-Saint-Denis considère que la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public et lui refuse en conséquence le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par suite, et alors même que la commission du titre de séjour a émis, le 3 février 2022, un avis favorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an, « sous condition de ne plus causer de trouble à l’ordre public pendant cette période », le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la réalité de la menace à l’ordre public qu’il représente.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en novembre 2010, a été muni de titres de séjour depuis le 28 juin 2013 puis d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté, il était célibataire et sans charge de famille. La circonstance qu’il se prévale d’une communauté de vie avec une ressortissante française et qu’il ait procédé à la reconnaissance de sa fille à naître est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors que ces éléments sont postérieurs à son édiction. En outre, si le requérant se prévaut de la présence de proches en situation régulière sur le territoire français, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a passé toute son enfance jusqu’à sa majorité. Enfin, si M. A a travaillé en qualité de mécanicien automobile de 2014 à 2016, en qualité de commis de salle en 2017 et en 2018 et travaille désormais en qualité de préparateur de commandes depuis le 23 mars 2019, cette seule intégration professionnelle ne suffit pas à établir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi, compte tenu en outre de la menace à l’ordre public que représente son comportement violent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Milon, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— M. Dubois, premier conseiller,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
J. DUBOISLa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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