Rejet 24 avril 2024
Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 24MA01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 avril 2024, N° 2401553 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 mars 2024 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’informant de son inscription au système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2401553 du 24 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A, représenté par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai de recours spécial de quarante-huit heures qui lui était applicable.
2. M. A soutient que la notification par la voie administrative de l’arrêté attaqué aurait été effectuée dans des conditions irrégulières, ayant ainsi empêché le délai de recours contentieux de courir, dès lors qu’aucun interprète n’a été mis à sa disposition. A cet égard, s’il conteste maîtriser la langue française et fait valoir que, lors de son audition par les services de police, il ne lui a pas été proposé de solliciter le concours d’un interprète, il ressort toutefois du procès-verbal de cette audition qu’il a pu comprendre les questions, nombreuses et précises, des policiers et y répondre sans confusion.
3. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Traversini.
Fait à Marseille, le 23 avril 2025
jpl
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