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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25LY01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2025, N° 2205929 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Roybon a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, de la retenue à laquelle elle a été soumise au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2205929 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 25LY01217, la SARL Roybon, représentée par Me Rubechi (Selas Valoris Avocats), demande à la cour qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Elle soutient que l’exécution de la décision d’imposition qui porte sur un montant de 574 904 euros risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard au risque de mise en liquidation judiciaire.
Vu :
— la requête de la SARL Roybon enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 25LY01194 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. La SARL Roybon, dont le siège social a été transféré de Calais (Pas-de-Calais) à Saint-Siméon-de-Bressieux (Isère) en 2014 et qui avait pour objet le développement de projets et généralement toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales ou industrielles, a fait l’objet, en 2019, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à la suite de la transmission par l’autorité judiciaire à l’administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, d’une information de l’existence présumée d’infractions fiscales. A l’issue de ce contrôle, la SARL Roybon a, d’une part, été assujettie à des compléments d’impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses résultats des exercices clos en 2016 et 2017 de charges, d’un montant de, respectivement, 686 061 euros et 15 000 euros, déduites sur le fondement de factures dont le vérificateur a estimé qu’elles correspondaient à des opérations fictives et, d’autre part, été soumise à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts à raison de sommes transférées à l’étranger, versées à une personne domiciliée en Allemagne. Ces impositions ont été assorties de la majoration pour manœuvres frauduleuses de 80 % prévue au c. de l’article 1729 du code. La SARL Roybon a relevé appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités par une requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2025 sous le n° 25LY01194. Par la présente requête, elle demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté la demande de la SARL Roybon, ne saurait faire l’objet d’une mesure de sursis à l’exécution sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
5. D’autre part, en vertu de l’article R. 811-17 du même code, le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d’appel « si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
6. Un jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d’impositions présentée par un contribuable n’entraîne pas, par lui-même, de conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Roybon tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement susvisé est irrecevable ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Roybon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Roybon.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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