Rejet 28 septembre 2023
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 23VE02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 septembre 2023, N° 2306213 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2306213 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 octobre 2023, le 12 septembre 2024 et le 19 décembre 2024, M. A, représenté par Me Landoulsi, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dorion,
— et les observations de Me Landoulsi pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1995, entré en France muni d’un visa de court séjour le 28 août 2016, a présenté le 14 septembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 28 août 2016, et y réside habituellement depuis cette date. Il justifie, par la production de ses contrats de travail et de bulletins de paie, avoir travaillé depuis novembre 2017, en tant que serveur, à temps partiel, puis à temps complet dès décembre 2017, et être employé depuis le mois de mai 2021, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d’employé polyvalent au sein d’une entreprise exerçant une activité de traiteur. Un avenant à ce contrat l’a promu au poste de responsable magasin, qu’il occupe depuis le 1er janvier 2023. M. A, qui verse également au dossier deux attestations de son employeur et d’un de ses collègues, mettant en avant ses qualités professionnelles, justifie ainsi d’une activité professionnelle à temps complet de plus de cinq ans à la date de l’arrêté contesté. Si le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 février 2021, M. A soutient sans être contesté que cette décision ne lui a jamais été notifiée, et établit qu’informé d’une décision de refus de séjour, il a sollicité, par l’intermédiaire de son avocat, la transmission d’une copie de cette décision au mois d’avril 2021, sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’il ait jamais reçu de réponse à ce courrier. En outre, M. A justifie de sa relation avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », employée en qualité d’ingénieure d’application en industrie, avec laquelle il établit vivre en concubinage depuis au moins le mois de mars 2023 et qu’il a au demeurant épousée postérieurement à l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, eu égard à la durée de la résidence habituelle en France de M. A et à la stabilité de son emploi salarié, en refusant de régulariser la situation de l’intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
6. Le présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2306213 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 avril 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente de la formation de jugement,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La présidente-assesseure,
C. BRUNO-SALELLa présidente-rapporteure,
O. DORION
La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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