Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 25NT01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 mai 2025, N° 2209425 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Par un jugement n° 2209425 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Bouhajja, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de réintégration ;
3°) d’annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
5°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le ministre n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- la décision ministérielle contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il remplit toutes les conditions pour être réintégré dans la nationalité française.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 21 février 1955, relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 30 octobre 2020 s’est substituée à la décision du Préfet du Nord du 9 mars 2020. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision ministérielle du 30 octobre 2020 et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigé contre la décision préfectorale doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du code civil : « La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d’un décret ou d’une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. ». Et aux termes de l’article 24-1 du même code : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable (…) ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas de revenus personnels et ne subvient pour l’essentiel à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… avant de rejeter sa demande de réintégration dans la nationalité française.
En troisième lieu, M. B… se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.
En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B… remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégré socialement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu du motif qui la fonde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions du requérant présentées en appel à fin d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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