Rejet 8 février 2024
Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 24TL00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 février 2024, N° 2400479 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2400479 du 8 février 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 24TL00600 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Beral, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 8 février 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive, car le préfet ne démontre pas que les décisions contestées ont fait l’objet d’une notification régulière.
Par une décision du 7 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 2 février 2024 le préfet du Gard a obligé M. A, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel de l’ordonnance du 8 février 2024 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-6 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, même s’il a refusé de signer le formulaire de notification et allègue en appel que cette notification n’a pas été faite car il aurait sinon immédiatement fait un recours, l’arrêté du préfet du Gard du 2 février 2024 a été notifié à l’intéressé le 6 février 2024 à 9 heures 20, avec l’assistance d’une interprète d’ISM interprétariat en langue arabe. L’arrêté litigieux comportait la mention des voies et délais de recours prévue par les dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la notification de cet arrêté est réputée être régulièrement intervenue le 6 février 2024 à l’heure susmentionnée à laquelle a commencé à courir le délai de quarante-huit heures imparti à l’intéressé pour déposer une requête devant le tribunal administratif. Il suit de là que la demande de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 8 février 2024 à 9 heures 46, était tardive et, par suite, irrecevable. C’est donc à bon droit que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes l’a rejetée pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 20 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL00600
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