Rejet 27 novembre 2012
Réformation 27 novembre 2014
Désistement 7 janvier 2025
Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24LY01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… F… née D…, agissant en son nom personnel, en sa qualité de tutrice de Mme B… F…, majeure protégée et de représentante légale de sa fille mineure E… F…, M. A… F…, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure E… F…, et M. I… F… ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à verser des indemnités de 12 450 653,92 euros à Mme B… F…, de 45 000 euros à Mme G… F…, de 45 000 euros à M. A… F…, de 10 000 euros à M. H… et de 10 000 euros à M. et Mme F… en leur qualité de représentants légaux de leur fille Mme E… F…, en réparation des préjudices consécutifs à la faute commise dans la prise en charge de Mme G… F… lors de l’accouchement de Mme B… F… le 15 juillet 2003, d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer les frais d’aménagement du logement et d’allouer, dans l’attente, à Mme B… F… une somme de 80 000 euros à titre de provision.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 1 486 689,19 euros en réparation des prestations versées et des dépenses futures exposées du fait de l’état de santé de Mme B… F… et une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2205825 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a condamné les Hospices civiles de Lyon à verser :
- à Mme G… F…, en sa qualité de tutrice de Mme B… F…, une indemnité de 638 257,63 euros sous déduction des sommes perçues au titre des aides ayant pour objet de financer l’aide humaine ainsi que des aides ayant pour objet de compenser l’impossibilité pour elle de se procurer des revenus d’activité, des rentes viagères d’un montant annuel de 10 348,67 euros au titre des dépenses de santé et d’hygiène futures, d’un montant annuel de 29 437,59 euros sous déduction des sommes perçues au titre des aides ayant pour objet de financer l’aide humaine à apporter à Mme B… F… au titre des frais d’assistance par une tierce personne, d’un montant annuel de 12 990 euros sous déduction des sommes perçues au titre des aides ayant pour objet de compenser l’impossibilité pour elle de se procurer des revenus d’activité au titre des pertes de revenus professionnels, et d’un montant annuel de 1 500 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule, ainsi qu’une somme de 9 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité correspondant au préjudice d’aménagement du logement ;
- à Mme G… F…, à titre personnel, une indemnité de 30 000 euros ;
- à M. A… F…, à titre personnel, une indemnité de 25 000 euros ;
- à M. H… une indemnité de 5 000 euros :
- à Mme G… F… et M. A… F…, en leur qualité de représentant légaux de leur fille, Mme E… F…, une indemnité de 5 000 euros ;
- à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une indemnité de 102 962,56 euros ainsi qu’une rente viagère d’un montant annuel de 15 472,36 euros.
Par ce même jugement, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise aux fins d’évaluer les frais d’aménagement du logement et a réservé les droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été statué jusqu’en fin d’instance.
Par un second jugement du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement des consorts F… s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice d’aménagement du logement, a condamné les Hospices civiles de Lyon à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et a mis à la charge de l’établissement hospitalier une somme de 1 500 euros à verser aux consorts F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise d’un montant total de 8 840,85 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 et des mémoires des 22 août 2024 et 18 février 2025, Mme G… F… née D…, agissant en sa qualité de tutrice de Mme B… F…, représentée par Me Arcadio, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2205825 du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes indemnitaires au titre des frais d’assistance par une tierce personne et du préjudice résultant des souffrances endurées par Mme B… F… ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser, en sa qualité de tutrice de Mme B… F…, une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de souffrance, une somme de 217 966,03 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne pour la période échue ainsi qu’une rente annuelle de 107 313,88 euros au titre de ces mêmes frais pour la période future ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les besoins d’assistance par un tierce personne de B… F…, évalués à 18 heures par jour par le tribunal, ne sont pas conformes aux besoins tels que retenus par l’expert judiciaire ; les besoins d’assistance, évalués par l’expert à 26 heures par jour, devront, a minima, être reconnus à hauteur de 24 heures par jour pour assurer la sécurité et la dignité de B… F… ;
- les taux horaires retenus par le tribunal pour calculer l’indemnisation des frais d’assistance ont été sous évalués ;
- l’indemnisation allouée au titre des souffrances endurées par B… F… entre la date de son 16ème anniversaire et la date de consolidation de son état de santé a été sous-évaluée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par le cabinet Le Prado-Gilbert, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- le besoin d’assistance par une tierce personne en période nocturne n’est pas établie et c’est à juste titre que le tribunal a retenu un besoin de 18 heures par jour lorsque B… F… est au domicile familial et de 4 ou 5 heures par jour lorsqu’elle est en externat ;
- l’évaluation de ce besoin inclue la présence d’une auxiliaire de vie ;
- pour 2020, le taux horaire ne saurait être supérieur à 14 euros et à 18 euros pour la période postérieure ;
- le tribunal a justement évalué les souffrances endurées par B… F… du 16 juillet 2019 au 10 juillet 2020 en lui allouant à ce titre une indemnisation de 2 000 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, Mme G… F… née D… déclare se désister d’instance et d’action.
Par une décision du 1er novembre 2025, le président de la Cour a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, Mme G… F… née D… déclare se désister d’instance et d’action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme G… F… née D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… F… née D…, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Copie en sera adressée au docteur C…, expert.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
E. Vergnaud
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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