Rejet 18 septembre 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25VE03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2025, N° 2504478 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2504478 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 octobre et 12 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Tran, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme A…, ressortissante algérienne née le 18 novembre 1998, entrée en France selon ses déclarations le 22 novembre 2023, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises, a présenté le 5 novembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, suite à son mariage célébré le 24 août 2024 avec un ressortissant français. Par l’arrêté contesté du 3 avril 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne que Mme A… ne remplit pas les conditions prévues par l’article 6-2 de cet accord, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Il précise que son passeport comporte un tampon d’entrée en Allemagne le 22 novembre 2023 et qu’elle n’a pas souscrit la déclaration prévue d’entrée prévue aux articles R. 621-2 et R. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, en outre, que, mariée, sans charge de famille, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. La décision portant refus de séjour répond, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A…, alors même qu’il n’a pas mentionné l’ancienneté de la relation de l’intéressée avec son conjoint, leur projet d’enfant, la profession de son mari et la présence en France de ses deux frères.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et s’y est, en tout état de cause, maintenue irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Si elle est mariée avec un ressortissant français, son entrée en France et ce mariage étaient récents à la date de l’arrêté contesté et le couple n’ignorait pas l’irrégularité de la situation de Mme A… au regard du séjour. Le contrat de travail à durée indéterminée qu’elle a conclu le 3 mars 2025 avec l’entreprise gérée par son mari est également récent. Enfin, la circonstance que le couple a accueilli un enfant le 6 décembre 2025 est postérieure à l’arrêté contesté et, dès lors, sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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