Rejet 10 octobre 2024
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24TL02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 octobre 2024, N° 2404191 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2404191 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des articles 6.5 ou 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, dans la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il ne justifiait pas posséder en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé en se bornant à relever sa demande d’admission au séjour au regard de la durée de résidence habituelle de dix ans sur le territoire national ; sa demande était également présentée au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel, sérieux et complet de sa situation ;
— en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, il doit bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour notamment en qualité de salarié et le tribunal aurait dû se prononcer sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Hérault sur ce point et non pas se borner à relever le caractère inapplicable de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation justifie son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale dans les conditions prévues par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus opposé à sa demande est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, de nationalité algérienne, né le 19 février 1991 à Achaacha (Algérie), est entré en France le 10 août 2013 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Le 22 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familial ainsi que sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que les premiers juges ont considéré à tort qu’il ne justifiait pas avoir en France le centre de ses intérêts privés familiaux.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné tant la possibilité d’admettre M. A au séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien au titre de sa durée de séjour que sur le fondement de l’article 6-5 au titre de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à l’aune de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le représentant de l’Etat n’a pas exclusivement examiné sa situation eu égard à ses quinze années de résidence habituelle en France. En retraçant le parcours de M. A en France, sa situation personnelle, familiale et professionnelle et en énonçant les éléments présentés par ce dernier, notamment l’attestation de travail dont il se prévaut, le préfet de l’Hérault, qui a explicité les motifs de son refus d’admettre M. A au séjour, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen réel et complet de la situation en France de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen réel, sérieux et complet de sa situation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. D’une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des circulaires du 28 novembre 2012 et du 24 novembre 2009 dépourvues de valeur réglementaires et qui ne contiennent que des orientations générales inopérantes à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné en France entre 2013 et 2019 en qualité d’étudiant et n’avait pas vocation à s’y maintenir. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en 2019. Célibataire, il ne justifie pas d’attaches personnelles ou familiales intenses sur le territoire, et, s’il a travaillé, d’abord en qualité d’étudiant puis sans titre de séjour, notamment en restauration, ces circonstances ne caractérisent pas, en l’espèce, un transfert de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, quand bien-même il justifierait d’une durée importante de résidence habituelle sur le territoire français, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point 6 de la présente ordonnance doivent être écartés. Par ailleurs, la situation de M. A étant entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il remplirait les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 7 de la présente ordonnance, que M. A est entré sur le territoire français le 10 août 2013 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis cette date, d’une expérience remarquable dans son secteur d’activité, qu’il a suivi des formations professionnelles ainsi que de sa maitrise de la langue française. Toutefois, les éléments produits et notamment les bulletins de salaire concernant les périodes allant de 2014 à 2016 puis de 2021 à 2024 pour des emplois dans le secteur de la restauration, ne sont pas de nature à établir que l’intéressé justifie d’une situation permettant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
11. En dernier lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
12. Si M. A se prévaut des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point précédent en faisant état d’une activité professionnelle salariée et de formations suivies sur l’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale et sur la démarche éco-responsable dans l’entreprise, il est constant qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour. Par ailleurs, sa situation personnelle et professionnelle en France, telles que rappelée au point 7 de la présente ordonnance, ne permet pas d’établir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence au titre de son activité professionnelle, le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Badji Ouali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 11 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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