Rejet 2 janvier 2026
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 mars 2026, n° 26DA00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 2 janvier 2026, N° 2504942 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés de la préfète de l’Aisne du 14 novembre 2025 portant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans et d’autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2504942 du 2 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Sylvie Racle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du caractère erroné des voies de recours notifiées.
3. M. B… a fait l’objet en Suisse, à la suite du rejet de sa demande d’asile, d’une décision de retour au Sri Lanka notifiée en septembre 2024.
4. M. B… a déclaré être entré en France sans visa en 2024. Il n’a pas demandé un titre de séjour. Il a été interpellé lors d’un contrôle le 13 novembre 2025.
5. M. B…, né en 2002, a vécu la majeure partie de sa vie au Sri Lanka. La promesse d’embauche qu’il invoque est postérieure à l’arrêté.
6. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa liberté ou à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Si M. B… se déclare membre de la minorité tamoule, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il encourt un risque en cas de retour au Sri Lanka. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne et à Me Sylvie Racle.
Fait à Douai, le 11 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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