Rejet 25 avril 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 avril 2025, N° 2501447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prononcée par un arrêté du 9 novembre 2022 du même préfet.
Par un jugement n° 2501447 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025 sous le n°2500925, M. A…, représenté par Me Menvielle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au retrait de son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 21 octobre 1993 à Moulay Idriss (Maroc), est entré en France en 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 10 octobre 2019 au 9 décembre 2020. M. A… a été contrôlé puis interpellé par les services de la police aux frontières le 9 novembre 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… a fait l’objet d’un contrôle routier et a été interpellé le 8 avril 2025 par les services de police d’Avignon. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de Vaucluse a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont l’intéressé avait précédemment fait l’objet. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
En premier lieu, l’appelant reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration et précise les éléments propres à la situation administrative et personnelle de l’appelant. A ce titre, il est indiqué que M. A… est en possession d’un permis de conduire délivré par les autorités marocaines, qu’il est démuni de tout document de voyage, de circulation et de travail, qu’il a fait l’objet d’un refus de séjour puis d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, qu’il est célibataire, sans ressource et sans charge de famille, qu’il déclare que sa mère, sa sœur et un de ses frères résident sur le territoire national, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, a suffisamment motivé la décision en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2019 et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 9 décembre 2020. S’il verse au dossier notamment, un contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2020 pour un poste de boulanger, des bulletins de paye de juillet 2020 à février 2022, une demande d’autorisation de travail du 31 décembre 2024 et une attestation d’hébergement du 8 novembre 2022, ces éléments ne permettent pas d’établir que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, alors que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’établit pas avoir exécutée, le préfet de Vaucluse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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