Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24NC00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 décembre 2023, N° 2308260, 2308261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390012 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… D… et Mme A… C…, chacun en ce que le concerne, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 16 novembre 2023 ar lesquels le réfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français sans délai de dé art volontaire, a fixé leur ays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français endant une durée d’un an ainsi que d’annuler les décisions du même jour de ce réfet ordonnant leur assignation à résidence.
ar un jugement n° 2308260, 2308261 du 1er décembre 2023, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
rocédure devant la cour :
I. ar une requête enregistrée le 3 avril 2024, sous le n° 24NC00839, Mme C…, re résentée ar Me Zimmermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement la concernant ;
2°) d’annuler, our excès de ouvoir, les décisions du 16 novembre 2023 rises à son encontre ar le réfet du Haut-Rhin l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de dé art volontaire, fixant son ays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français endant une durée d’un an et ordonnant son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le réfet a commis une erreur manifeste dans l’a réciation des conséquences de cette décision quant à sa situation ersonnelle ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de dé art volontaire :
- le remier juge ne s’est as rononcé sur le moyen tiré de l’absence de notification de cette décision ;
- un délai de dé art volontaire devait lui être accordé en l’absence de risque de soustraction à la décision ortant obligation de quitter le territoire français au regard des dis ositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le remier juge a omis d’analyser la légalité de cette décision ;
- cette décision méconnaît les dis ositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de l’interdiction de retour est manifestement dis ro ortionnée ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions ortant obligation de quitter le territoire français sans délai de dé art volontaire, fixant le ays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français endant une durée d’un an.
ar un mémoire défense enregistré le 3 décembre 2024, le réfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar la requérante ne sont as fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 29 février 2024.
II. ar une requête enregistrée le 4 avril 2024, sous le n° 24NC00848, M. D…, re résenté ar Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement le concernant ;
2°) d’annuler, our excès de ouvoir, les décisions du 16 novembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de dé art volontaire, fixant son ays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français endant une durée d’un an rises à son encontre ar le réfet du Haut-Rhin ;
3°) d’enjoindre au réfet du Haut-Rhin de lui remettre sa carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an dans un délai de trente jours à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 600 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- il ne eut légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors que l’arrêté du 18 mars 2021 lui retirant sa carte de résident ne lui a as été notifiée à la date de la décision contestée ;
- cette décision méconnaît les dis ositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le réfet n’a as rocédé à un examen de sa situation ersonnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le réfet n’a as fait usage de son ouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- cette décision méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les sti ulations du aragra he 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de dé art volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que l’arrêté du 18 mars 2021 lui retirant sa carte de résident et lui faisant obligation de quitter le territoire français n’avait as été orté à sa connaissance ;
- elle méconnaît les dis ositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de décision ortant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions ortant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de dé art volontaire ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ar un mémoire défense enregistré le 3 décembre 2024, le réfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar le requérant ne sont as fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 29 février 2024.
Vu les autres ièces des dossiers.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de M. Michel, remier conseiller, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 24 août 1987, a été titulaire d’un visa de long séjour valable du 14 mai 2018 au 14 mai 2019 uis a bénéficié, en qualité de conjoint de française, d’une carte de résident de dix ans à artir du 15 mai 2019. A la suite de la ru ture de la communauté de vie avec son é ouse, ar un arrêté du 18 mars 2021, le réfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français Le 5 octobre 2023, M. D… et sa nouvelle com agne, Mme C…, ressortissante marocaine, née le 25 avril 1995, ont dé osé un dossier de mariage à la mairie de Mulhouse. A la suite de la convocation des intéressés ar les services de la olice aux frontières our rocéder notamment à la vérification de leur droit au séjour, le réfet du Haut-Rhin, ar des décisions du 16 novembre 2023, les a obligés à quitter le territoire français sans délai de dé art volontaire, a fixé leur ays de destination, leur a interdit le retour sur le territoire français endant une durée d’un an et a ordonné leur assignation à résidence.
ar deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. D… et Mme C… relèvent a el, chacun en ce qui le concerne, du jugement du 1er décembre 2023 ar lequel le magistrat désigné ar résident du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En remier lieu, il ressort des ièces du dossier de remière instance que Mme C… n’a as soulevé à l’a ui de sa demande tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de dé art volontaire le moyen tiré d’un défaut de notification de cette décision. ar suite, le moyen tiré du défaut de ré onse à ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il ressort des ièces du dossier de remière instance que Mme C… a uniquement soulevé à l’a ui de sa demande dirigée contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français l’annulation de cette décision ar voie de conséquence de l’annulation de la décision ortant obligation de quitter le territoire français. ar suite, le remier juge, qui a ré ondu à ce moyen, n’a as entaché sa décision d’irrégularité.
Sur les décisions ortant obligation de quitter le territoire français :
En remier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative eut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document rovisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation rovisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) / 5° Le com ortement de l’étranger qui ne réside as régulièrement en France de uis lus de trois mois constitue une menace our l’ordre ublic (…) ».
Il ressort des ièces du dossier que, ar un arrêté du 18 mars 2021, le réfet du Haut-Rhin a retiré à M. D… sa carte de résident valable du 15 mai 2019 au 14 mai 2029. Si le requérant soutient que cet arrêté ne lui a as été notifié, les conditions de notification d’une décision individuelle sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Ainsi, la décision en litige du 16 novembre 2023 ortant obligation de quitter le territoire français ouvait être légalement rise sur le fondement des dis ositions récitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ar ailleurs, si le requérant soutient que son com ortement ne constitue as une menace à l’ordre ublic, il ressort des ièces du dossier que le réfet du Haut-Rhin aurait ris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur les dis ositions récitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort as des ièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le réfet du Haut-Rhin n’aurait as rocédé à un examen de la situation ersonnelle et familiale de M. D… réalablement à l’édiction de cette décision. ar ailleurs, le réfet du Haut-Rhin n’était as tenu de faire usage de son ouvoir de régularisation. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… et Mme C… se révalent de la durée de leur résidence sur le territoire français, de leur rojet de mariage et de la circonstance qu’en cas d’éloignement, M. D… étant de nationalité tunisienne et Mme C… de nationalité marocaine, l’unité de la cellule familiale ne ourrait être maintenue. Toutefois, les requérants, en situation irrégulière, ne justifient as d’attaches d’une articulière intensité sur le territoire français et n’établissement as qu’ils ne ourraient as oursuivre leur vie familiale en Tunisie ou au Maroc avec leur enfant né le 29 se tembre 2023, qui a vocation à les accom agner. ar suite, dans les circonstances de l’es èce, les décisions ortant obligation de quitter le territoire français n’ont as orté au droit de M. D… et de Mme C… au res ect de leur vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels elles ont été rises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des sti ulations du aragra he 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions ubliques ou rivées de rotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su érieur de l’enfant doit être une considération rimordiale ». Ainsi qu’il a été récédemment ex osé, les requérants n’établissent as qu’ils ne ourraient as oursuivre leur vie familiale en Tunisie ou au Maroc avec leur enfant qui a vocation à les accom agner. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations récités doit être écarté.
En cinquième lieu, our les mêmes motifs que ceux ex osés aux oints 10 et 11 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le réfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’a réciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation ersonnelle de Mme C… doit être écarté.
Sur les décisions refusant d’accorder un délai de dé art volontaire :
En remier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. D… n’établit as l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exce tion d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « ar dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative eut refuser d’accorder un délai de dé art volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision ortant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 eut être regardé comme établi, sauf circonstance articulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne eut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a as sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est as soumis à l’obligation du visa, à l’ex iration d’un délai de trois mois à com ter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français lus d’un mois a rès l’ex iration de son titre de séjour, du document rovisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation rovisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a ex licitement déclaré son intention de ne as se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une récédente mesure d’éloignement (…) / 8° L’étranger ne résente as de garanties de re résentation suffisantes, notamment arce qu’il ne eut résenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements ermettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux o érations de relevé d’em reintes digitales ou de rise de hotogra hie révues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie as d’une résidence effective et ermanente dans un local affecté à son habitation rinci ale ou qu’il s’est récédemment soustrait aux obligations révues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une art, ainsi qu’il a été récédemment ex osé au oint 6 ci-dessus, le réfet du Haut-Rhin a u légalement édicter sur le seul fondement des dis ositions récitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. D… à la suite de son arrêté du 18 mars 2021 ortant retrait de sa carte de résident. ar suite, et alors même que le requérant soutient que cet arrêté ne lui aurait as été notifié, le réfet du Haut-Rhin a u légalement se fonder sur les dis ositions récitées du 3° de l’article L. 612-2 de ce code our refuser de lui accorder un délai de dé art volontaire.
ar ailleurs, le réfet du Haut-Rhin n’a as entaché la décision contestée d’un défaut d’examen de la situation de M. D… eu égard à l’absence de notification de l’arrêté du 18 mars 2021 dont le requérant a fait état lors de son audition réalablement à l’édiction de la décision en litige.
D’autre art, il est constant que Mme C… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français de uis son entrée en France en 2019. ar suite, le réfet du Haut-Rhin a u légalement refuser de lui accorder un délai de dé art volontaire au titre des dis ositions récitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le ays de destination :
En remier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme C… n’établit as l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exce tion d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, our les mêmes motifs que ceux ex osés aux oints 10 et 11 ci-dessus, les moyens résentés ar Mme C… tirés de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles du aragra he 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
En remier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. D… n’établit as l’illégalité de des décisions ortant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de dé art volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’exce tion d’illégalité des décisions doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de dé art volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision ortant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires euvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte as d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’ex iration d’une durée, fixée ar l’autorité administrative, qui ne eut excéder cinq ans à com ter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave our l’ordre ublic ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « our fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français. / Il en est de même our l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que our la rolongation de l’interdiction de retour révue à l’article L. 612-11 ».
our les mêmes motifs que ceux ex osés aux oints 10 et 11 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des dis ositions récitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du caractère dis ro ortionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
Sur la décision d’assignation à résidence :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme C… n’établit as l’illégalité des décisions ortant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le ays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exce tion d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui récède que Mme C… et M. D… ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. ar voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction résentées ar M. D… ainsi que celles résentées ar ce dernier et Mme C… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne euvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à M. B… D…, à Me Sabatakakis, à Me Zimmermann et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet du Haut-Rhin.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- M. Michel, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
Signé : A. Michel
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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