Rejet 19 septembre 2023
Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 26 nov. 2024, n° 23NC03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 septembre 2023, N° 2301369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2301369 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2023, le 30 novembre 2023 et le 4 décembre 2023, M. A, représenté par Me Mortet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur l’ensemble des décisions :
— les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en estimant que l’arrêté démontre un examen particulier de sa situation ;
sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait quant à la durée de sa relation amoureuse avec une ressortissante française ;
— elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré les 2 novembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête, qui reprend l’argumentation de première instance sans critique du jugement, est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, qui n’a pas été communiqué, la préfète des Vosges conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d’instruction a été reportée au 19 décembre 2023, à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barteaux, président,
— et les observations de Me Begel, substituant Me Mortet, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France, en 2018, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 1er mai 2018 au 30 mai 2018. Il a sollicité, par un courrier du 16 janvier 2023, la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de sa relation avec une ressortissante française. Par un arrêté du 5 avril 2023, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 19 septembre 2023, dont M. A fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A soutient que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ressortait des pièces du dossier que la préfète des Vosges avait procédé à un examen particulier de sa situation. Toutefois, et à supposer même que l’intéressé ait ainsi entendu invoquer l’irrégularité de ce jugement, un tel moyen, qui relève du bien-fondé de ce dernier, est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen de légalité dirigé contre l’ensemble des décisions contestées :
3. Il ressort des motifs mêmes de l’arrêté en litige qui mentionne des éléments précis et personnalisés concernant M. A que la préfète des Vosges, qui n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des arguments et pièces invoqués par le ressortissant étranger à l’appui de sa demande de titre de séjour, a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé avant d’édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens de légalité dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. M. A fait valoir qu’il vit maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en décembre 2021 et a commencé une relation amoureuse au cours de l’été 2020. Il ajoute qu’il apporte un soutien à cette dernière, qui a bénéficié d’une greffe rénale en 2019, et qu’il s’est parfaitement intégré dans la société française. Toutefois, si l’intéressé justifie que leur relation a débuté au cours du mois de juillet 2020, il ressort des différentes pièces du dossier, notamment de factures communes et du règlement intérieur du centre communal d’action social d’Epinal, que la communauté de vie, qui s’est constituée, ainsi que le mentionne l’intéressé lui-même dans ses écritures, au cours du printemps 2021, présentait un caractère récent à la date de la décision de refus de titre de séjour. Ni le certificat médical du CHRU de Nancy, non circonstancié, ni les attestations produites par le requérant ne sont de nature à établir que sa présence serait indispensable aux côtés de sa compagne, en particulier, pour l’accompagner, trois fois par an, aux réunions de suivi de la transplantation rénale. Les efforts d’intégration du requérant, notamment dans le milieu associatif, aussi louables soient-ils, ne sont pas suffisants à démontrer que la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale. En outre, s’il fait valoir qu’il a été intégré dans la famille de sa compagne, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Par la production d’un contrat de travail saisonnier, qui est au demeurant postérieure à la décision en litige, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A, la préfète des Vosges, qui ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n’a pas méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
6. Les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la préfète des Vosges a fait application à la demande de M. A concomitamment à celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ne s’appliquent pas à la situation du requérant, laquelle est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l’encontre de la décision contestée qui aurait pu être prise sur le seul fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie de l’arrêt sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghisu-Deparis, présidente,
— M. Barteaux, président assesseur,
— M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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