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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24TL02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02538 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 mai 2024, N° 2401897 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401897 du 23 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. D, représenté par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 28 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de leur auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il a vocation à bénéficier de la protection en tant que mineur non accompagné ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de leur auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D, ressortissant malien déclarant être né le 10 décembre 2008, serait entré en France en mars 2024. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. D relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Aude, par Mme C F. Par un arrêté du 1er mars 2024 n° DPPPAT-BCI-2024-012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme C F, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B A, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté pris par le préfet de l’Aude vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’Etat a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. D au regard notamment de la minorité dont il s’est prévalu et de l’absence de démarche en vue d’obtenir un titre de séjour. Les motifs ainsi énoncés permettaient à l’intéressé de connaître et de contester les raisons pour lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour en France d’une durée d’un an. Par suite, l’arrêté en litige est suffisamment motivé en fait et en droit sans que le requérant ne puisse se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 abrogée à la date de l’arrêté en litige.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. D reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu en se prévalant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En l’absence de critique utile de la réponse apportée par le premier juge, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 7 du jugement.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’appelant a vocation à bénéficier de la protection de mineur étranger non accompagné n’est pas assorti des précisions et justifications permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D ne justifie d’aucun séjour ancien en France et se borne à soutenir en appel qu’il a fui son pays d’origine pour bénéficier la protection due aux mineurs, pour suivre des études et qu’il a choisi de faire de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le requérant ne critique pas l’appréciation portée par le préfet de l’Aude concernant la remise en cause de sa minorité après vérifications menées auprès des autorités espagnoles qui ont indiqué qu’il était né le 1er janvier 2001 et non le 10 décembre 2008 comme il le soutient. M. D ne peut ainsi se prévaloir de sa qualité de mineur isolé en France et la mesure d’éloignement prononcée à son encontre n’a porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, si l’appelant invoque dans ses écritures la convention internationale des droits de l’enfant, il ne développe aucun moyen tendant à démontrer une violation des stipulations de cette convention.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. D aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Aude en prenant une telle décision doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Si l’appelant invoque une erreur de droit commise par le préfet dans l’application des anciennes dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codifiées désormais aux articles L. 612-6 et suivants de ce code, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le préfet de l’Aude a pu légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français. M. D, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, se trouvait ainsi dans le cas où l’autorité administrative assortit sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté en litige que le préfet a pris en compte l’entrée irrégulière en France de l’appelant, le caractère récent de son séjour sur le territoire national et son maintien en situation irrégulière. Par suite, en prononçant une interdiction de retour en France d’une durée d’un an, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit sans que le requérant ne puisse se prévaloir des critères prévus à l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 9 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’a pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G, à Me Jean-Luc Bidois et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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