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Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03032 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 septembre 2024, N° 2401569 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401569 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— les premiers juges ne pouvaient pas substituer les stipulations de l’article 9 de la convention franco-malienne aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 9 de la convention franco-malienne, qui ne prévoit pas d’appréciation du caractère sérieux des études ;
— il justifie du caractère réel et sérieux de ses études
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2013 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 14 octobre 2014. Il a ensuite bénéficié de cartes de séjour en cette qualité jusqu’au 10 décembre 2023. Le 19 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des études suivies en France. Elle a ensuite examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé M. A à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il ne fait état d’aucun élément permettant d’établir qu’il encourrait des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour et fait obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, quand bien même elle a appliqué par erreur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des stipulations de la convention franco-malienne. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ».
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la portée des conditions posées par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-malienne, qui impliquent également que le renouvellement de la carte de séjour étudiant est subordonné à la justification du caractère réel et sérieux des études poursuivies, est équivalente à celles résultant des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les premiers juges pouvaient ainsi substituer à ces dispositions les stipulations de l’article 9 de la convention franco-maliennes, seules applicables à la situation de M. A, dès lors que cette substitution de base légale n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 19 octobre 2013, s’est inscrit en première année de master en sociologie à l’université de Strasbourg au titre de l’année universitaire 2013/2014. Après avoir redoublé, il a validé sa première année de master au titre de l’année 2014/2015, avec la mention passable. Il s’est ensuite inscrit en deuxième année de master au titre de l’année universitaire 2015/2016. Après avoir été déclaré plusieurs fois défaillant et ajourné, et redoublé à cinq reprises, il n’a obtenu son diplôme qu’à l’issue de l’année 2020/2021 avec la mention passable. Il s’est ensuite réorienté en première année de master de sciences de l’éducation qu’il a validée en 2021/2022, avant d’être déclaré défaillant au titre de sa deuxième année de master réalisée en 2022/2023. Il a été admis à l’issue de l’année universitaire 2023/2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté en litige. M. A, qui se borne à soutenir sans plus de précisions qu’il a redoublé son second master 2 en raison de l’impossibilité pour lui d’achever son mémoire de recherches, n’apporte aucun élément de nature à justifier ses nombreux échecs, de sorte qu’il ne peut se prévaloir que de la validation de trois années en dix années d’études. Ainsi, alors que son assiduité et le caractère effectif de sa formation ne sont pas remis en cause, M. A ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-malienne doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A se prévaut de sa durée de présence en France, de ses attaches sur le territoire ainsi que de sa scolarité. Si l’intéressé était présent sur le territoire depuis un peu plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige, il a bénéficié au cours de cette période d’un statut d’étudiant, qui n’a pas vocation à lui permettre de s’installer durablement sur le territoire. En tout état de cause, les seules attestations produites en première instance, peu circonstanciées, ne suffisent à démontrer qu’il a, en France, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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