Rejet 12 février 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25TL00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 février 2025, N° 2500407 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence à compter du 24 janvier 2025 pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2500407 du 12 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A…, représenté par Me Daimallah, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 12 février 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 ou, à défaut, de l’abroger ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn d’abroger son arrêté du 13 janvier 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire n’avait pas compétence pour l’édicter ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu tiré de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 12 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 19 décembre 1996, déclare être entré en France au mois de mars 2021. Il a été interpellé le 15 décembre 2022 par les services de police. Le même jour, le préfet de la Côte d’Or a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le recours en annulation de cet arrêté que M. A… a formé a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 mars 2023. L’intéressé n’ayant pas remis son passeport valide, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pu être exécutée. M. A… a ensuite sollicité l’asile par une demande en date du 3 novembre 2023 qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2024. Par une décision du 4 juillet 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de la demande d’asile. M. A… a ensuite fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, édictée le 15 octobre 2024 par le préfet de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet du Tarn a pris à l’encontre de M. A… un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. M. A… relève appel du jugement du 12 février 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 12 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. La demande de l’intéressé tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 n°21-2024-04-11-00001, régulièrement publié au recueil spécial n° 31-2024-143 des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a expressément donné à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusé Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. A… a pu être entendu lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, de sorte qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Par suite, le droit de M. A… d’être entendu par l’administration n’a pas été méconnu alors même qu’il n’aurait pu réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte les mentions relatives à l’identité de M. A… ainsi qu’à sa situation personnelle et administrative, en rappelant en particulier que sa demande d’asile a fait l’objet de décisions de rejet en date des 15 mars et 4 juillet 2024 prises, respectivement, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. La décision rappelle également que l’intéressé a déclaré être entré sur le territoire français en mars 2021, et qu’il a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, prise par le préfet de la Côte d’Or le 15 décembre 2022. En outre, l’arrêté précise que les liens personnels et familiaux que M. A… aurait tissés en France ne sont pas anciens, intenses et stables, l’intéressé étant célibataire et ayant vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article L. 431-2 du même code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
En l’espèce, l’information prévue par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pour seul objet de limiter, à compter du moment où elle est donnée, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d’expirer avant même qu’il n’ait été statué sur sa demande d’asile. L’appelant, qui ne conteste pas avoir reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 au cours de l’instruction de sa demande d’asile, et qui n’a pas déposé de demande de titre de séjour avant qu’aux termes de l’arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences du rejet sa demande d’asile en faisant application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du même code. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en mars 2021 seulement, et s’il fait valoir son intention de se marier avec une ressortissante française comme en témoigne un dossier de mariage déposé au mois de novembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, des indices sérieux issues d’auditions séparées ont laissé apparaître un projet de mariage de complaisance. Par ailleurs, M. A… n’établit pas que ses liens personnels et familiaux en France seraient suffisamment anciens, stables et intenses, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de sa vie. En outre, il ne démontre pas une quelconque intégration sociale ou professionnelle particulière, étant notamment démuni de ressources propres. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
Pour soutenir qu’il pouvait prétendre au réexamen de sa situation compte tenu de l’apparition de nouvelles circonstances de droit et de fait, M. A… se prévaut, d’une part, de sa relation conjugale avec une tierce personne et, d’autre part, du fait que cette dernière est enceinte depuis juin 2024. Toutefois, eu égard à ce qui a été précédemment indiqué au point 10 de la présente ordonnance, des indices sérieux issues d’auditions séparées ont laissé apparaître la probabilité d’une intention matrimoniale insincère ainsi que d’un mariage de complaisance. Il ressort ainsi des pièces du dossier que ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l’existence de circonstances nouvelles faisant obstacle à la mise en œuvre de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets du Tarn et de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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