Rejet 2 juin 2025
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25MA01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 juin 2025, N° 2503977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à lui payer, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 178 250 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par une ordonnance n° 2503977 du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoires, enregistrés les 5 juin et 6 août 2025, Mme C… représentée par Me Galy, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 2 juin 2025 ;
2°) statuant en référé, à titre principal, de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à lui payer la somme provisionnelle de 94 350 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis augmentée des intérêts moratoires, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le taux de 37% d’incapacité retenu par le conseil médical du 9 janvier 2025 ne peut être remis en cause ;
- l’état antérieur a été pris en compte dans le calcul de ce taux ;
- le premier juge aurait dû ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
- l’obligation de l’indemniser des conséquences de sa rechute n’est pas sérieusement contestable ;
— elle a droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, pour un montant total de 94 350 euros et dans l’hypothèse où le barème d’indemnisation Mornet ne serait pas appliqué à la somme minimale de 55 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… relève appel de l’ordonnance du 2 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à lui payer une provision en réparation des conséquences dommageables résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 25 février 2019 ainsi que d’une rechute à l’origine d’une incapacité permanente partielle.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % (…) ». Aux termes de son article 5 : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 6 : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. »
5. Il résulte de l’instruction que Mme C…, aide-soignante au sein du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, a été victime, le 25 février 2019, d’un accident reconnu imputable au service, ayant entraîné une perforation tympanique droite. Elle a subi ultérieurement une nouvelle intervention chirurgicale qui a donné lieu à des arrêts de travail du 24 août 2021 au 23 mars 2022, qui ont été reconnus, par décision du 17 juin 2022, comme une rechute de l’accident de service. La requérante soutient en appel que cet accident de service et cette rechute sont à l’origine d’un taux permanent d’incapacité de 37%. Toutefois, il résulte de l’instruction que le docteur E… désigné par l’autorité administrative a, dans son rapport du 21 avril 2022, d’une part, considéré que Mme C… présentait un état antérieur cochléaire, d’autre part, que le différentiel de 1,5 dB entre la perte auditive moyenne constatée et le barème d’invalidité ne donnait lieu à aucune incapacité permanente partielle. Certes, le docteur B…, désigné à la suite de la demande de nouvelle expertise présentée par Mme C… a, dans son rapport du 8 décembre 2022, évalué à 50 % le taux d’incapacité permanente en raison d’une perte auditive moyenne de 73,75 dB à droite et de 55 dB à gauche et le comité médical départemental a, le 5 octobre 2023, émis un avis favorable à l’imputabilité des arrêts prescrits du 24 août 2021 au 23 mars 2022 et à la reconnaissance d’une incapacité permanente au taux de 50 %. Toutefois, aussi bien l’expert, dans une seconde version de son rapport du 8 décembre 2022, que le comité médical départemental, par un avis du 9 janvier 2025, ont ramené à 37 % le taux d’incapacité permanente à la suite de l’erreur, relative à l’application du barème indicatif d’invalidité annexé au décret du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui a été relevée le 4 avril 2024 par la Caisse des dépôts et consignations, saisie d’une demande d’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité. Ainsi, eu égard aux divergences d’appréciation des deux experts, en l’état de l’instruction aucun taux d’incapacité ne peut être regardé comme non sérieusement contestable sans qu’il soit besoin au stade du référé provision d’ordonner une expertise. En outre, à supposer même qu’un taux de 37% soit retenu, il ne résulte pas de l’instruction qu’un éventuel état antérieur à l’accident de service et à la rechute qui ne pourrait être indemnisé ait été pris en compte.
6. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut Mme C… ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
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