Non-lieu à statuer 4 mars 2025
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25PA01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025, N° 2300127/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A et Mme D B épouse A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 et de proroger le sursis de paiement.
Par un jugement n° 2300127/1-2 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a, d’une part prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives au maintien du sursis de paiement, d’autre part, a substitué la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts à la pénalité de 80 % fondée sur les dispositions du a du I de l’article 1729-0 A du code général des impôts, dont ont été assortis les cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, a prononcé la décharge de la différence du montant résultant de la substitution effectuée à l’article 2 du jugement et enfin a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300127/1-2 du 4 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge totale des impositions mises à leur charge et des pénalités correspondantes
3°) de condamner l’État au remboursement des frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : » 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La requête de M. A ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. La lettre du 4 mars 2025 notifiant à M. A le jugement attaqué, a été notifiée par l’application télérecours le même jour, cette lettre mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. A, n’a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Elle ne peut par suite qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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