Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24DA02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2024, N° 2402474 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer en l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2402474 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2024, 20 février 2025 et 18 mars 2025, M. B…, représenté par Me Hellal, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 (anciennement 7° de l’article L. 313-11) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur le 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel est entaché d’illégalité dès lors qu’il méconnaît les objectifs de la directive « retour » ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 25 octobre 1990, est entré sur le territoire français le 26 juillet 2023 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 26 juin 2023 au 9 août 2023 délivré par les autorités espagnoles. Le 26 octobre 2023, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de « conjoint de français ». Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est donc devenue sans objet.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ont été prises par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Alors qu’il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, il en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen, à le supposer soulevé, doit également être écarté.
6. En troisième lieu, les moyens dirigés contre une hypothétique décision refusant un délai de départ volontaire sont inopérants dès lors que l’arrêté attaqué a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à M. B…. Ils doivent ainsi être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 26 juillet 2023, a épousé une ressortissante française le 3 octobre 2023, soit depuis seulement cinq mois à la date de la décision en litige. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, son mariage présentait donc un caractère récent et l’ancienneté d’une vie de couple antérieurement au mariage n’est, par ailleurs, pas établie. De même, si l’intéressé fait valoir qu’il a entamé des démarches pour devenir le tuteur de la fille de son épouse, née le 4 octobre 2022 d’une précédente union, il ne l’établit pas par la seule production d’une attestation établie par son épouse mentionnant qu’il s’occupe quotidiennement de sa fille, au demeurant non datée et peu circonstanciée. S’il produit à hauteur d’appel une promesse d’embauche en tant qu’employé polyvalent datée du 17 mars 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exerçait, à la date de la décision en litige, une activité professionnelle ou qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement dans son pays d’origine. Il ne justifie pas non plus avoir tissé des liens d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières sur le territoire français. A cet égard, si l’intéressé se prévaut, sans toutefois l’établir, de la présence en France de proches en situation régulière, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où réside ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs, et il pourra revenir en France muni d’un visa en tant que conjoint de français. Par suite, au vu de ces éléments, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent dès lors être écartés. En l’absence d’autre élément, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
9. En second lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve (…) des convention internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. B… réitère devant la cour le moyen, déjà soulevé devant le premier juge, tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Toutefois, il ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 à 14 du jugement attaqué.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 devenu l’article L. 721-4 applicable en l’espèce, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présentés dans les mêmes termes qu’en première instance, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Hellal.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 26 septembre 2025.
La première vice-présidente de la cour,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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