Non-lieu à statuer 7 juin 2023
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 juin 2025, n° 24TL00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2023, N° 2200602-2200855 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2200602, M. C D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sous le n° 2200855, il a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 2200602-2200855 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. D dans l’instance n° 2200602 et sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2200855 et a rejeté le surplus de ses conclusions dans cette même instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. D, représenté par Me Cohen-Tapia, demande à la cour :
1°) de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner l’administration à lui rembourser les droits de plaidoirie prévus par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a, par une décision du 2 septembre 2024, désigné M. Teulière, président-assesseur, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D, ressortissant algérien, né le 21 novembre 1994, a déclaré être entré en France le 8 juillet 2018. Le 10 août 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir, d’une part, la présence sur le territoire national de son épouse, de son enfant mineur, de son beau-fils et de son frère et, d’autre part, une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 10 décembre 2021. Par une décision du 2 février 2022 le préfet de la Haute-Garonne a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. M. D relève appel du jugement 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de la décision expresse de refus de séjour du 2 février 2022.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. D. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont sans objet et doivent donc être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
7. Si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France depuis le mois de juillet 2018, il ne l’établit pas par les éléments qu’il verse au débat, notamment par la production de relevés d’un compte bancaire pouvant être partagé avec plusieurs autres bénéficiaires. S’il ressort des pièces du dossier que M. D a épousé le 2 juillet 2021 Mme B, ressortissante algérienne titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2030 et qu’ils ont eu une fille, A, née le 4 novembre 2018 et reconnue par son père, ce mariage a un caractère très récent à la date de la décision attaquée et les éléments produits par M. D, consistant en quatre témoignages peu circonstanciés établis par sa belle-sœur ou des voisins ou amis, ne permettent pas de démontrer l’ancienneté et la stabilité de ce lien familial. L’intéressé n’établit, ni même n’allègue qu’il ne pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial. Par ailleurs, l’attestation du médecin traitant indiquant la présence du requérant aux examens de sa fille est insuffisamment précise et à elle seule insuffisante pour établir qu’il participerait effectivement, ainsi qu’il le soutient, à l’entretien et l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Enfin, la promesse d’embauche dont se prévaut M. D n’est, par elle-même, pas de nature à établir une insertion particulière dans la société. Pour ces raisons, M. D, qui ne démontre pas non plus être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, n’établit ni qu’il n’entrerait pas dans des catégories ouvrant droit au regroupement familial, ni que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien susvisé, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
8. M. D reprend en appel, avec la même argumentation et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 5 à 6 et 14 à 16 du jugement attaqué.
9. A le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui est dépourvu de précisions suffisantes, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de même que celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie prévus par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Cohen-Tapia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 05 juin 2025.
Le président-assesseur de la 4ème chambre,
T. Teulière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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