Rejet 6 juin 2024
Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 févr. 2025, n° 24NC02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 juin 2024, N° 2302847 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2302847 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lui permettant de faire valoir de manière effective ses observations, en méconnaissance de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas pu être assisté d’une personne de son choix lors de sa convocation devant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— il n’est pas établi que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été saisi, ni que le collège de médecins était régulièrement composé, que la signature des médecins était lisible et que la procédure a été régulièrement suivie ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est incomplet et imprécis ;
— le préfet s’est considéré, à tort, comme étant en situation de compétence liée ;
— il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet ne produit aucun élément de nature à établir qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ni qu’il peut y voyager sans risque ;
— son état de santé faisait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 novembre 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, il a sollicité, le 13 juin 2022, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement contesté, les moyens tirés de de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de l’irrégularité de sa composition et de l’absence de signature de l’avis rendu, du caractère imprécis et incomplet de cet avis et de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 6, 8 à 10 et 15 à 18 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de l’intéressé, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 24 mai 2023. Il a ensuite procédé, au vu des éléments portés à sa connaissance, à l’examen de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a constaté que rien ne faisait obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse l’admission au séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et, en particulier, qu’il ne s’est pas estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, du défaut d’examen et de ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée doivent être écartés
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Pour rejeter la demande présentée par M. B, le préfet de la Marne s’est notamment fondé sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 23 mai 2023 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dans il est originaire, effectivement y bénéficier d’un traitement approprié et peut voyager sans risque pour sa santé vers le pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de plusieurs pathologies au nombre desquels un diabète de type 2. Les seuls certificats médicaux produits, qui retracent le parcours médical de l’intéressé et les prescriptions médicamenteuses dont il bénéficie, ne comportent aucune indication sur leur indisponibilité alléguée en Géorgie. Par ailleurs, en se bornant à produire deux rapports évoquant en des termes généraux les difficultés d’accès aux soins en Géorgie, M. B n’établit pas qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes d l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur, : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En cinquième lieu le moyen tiré de la méconnaissance de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gabon.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 18 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Protection ·
- Région ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Interdiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Droits fondamentaux ·
- Police ·
- Tiré
- Lorraine ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Établissement ·
- Support ·
- Recrutement ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Salarié ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Mauritanie ·
- Erreur de droit ·
- Diplôme ·
- Emploi ·
- Pays ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Réductions et crédits d`impôt ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Réduction d'impôt ·
- Imposition ·
- Contrat de location ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Contribuable ·
- Outre-mer ·
- Investissement ·
- Exploitant agricole ·
- Bâtiment ·
- Élevage
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Attaque ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.