Non-lieu à statuer 13 juin 2025
Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 janv. 2026, n° 25NT01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2025, N° 2507871, 2507882 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme B… D… épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 8 avril 2025 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et les arrêtés du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2507871, 2507882 du 13 juin 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 avril 2025 du préfet de la Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation et, dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour ;
- les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant assignation à résidence sont insuffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… a été rejetée par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. et Mme C…, ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 13 juin 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 8 avril 2025 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et des arrêtés du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme C…, qui y sont entrés pour la dernière fois le 31 mai 2019, s’explique par leur maintien en situation irrégulière en dépit de décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre le 10 août 2020 qu’ils n’ont pas exécutées. Ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec leurs quatre enfants dans leur pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C… et en leur interdisant le retour sur le territoire français, le préfet de la Vendée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle des intéressés.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré par les requérants de ce que, en considérant, pour refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que leur admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’ils faisaient valoir, le préfet de la Vendée a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et ce que les décisions portant assignation à résidence sont insuffisamment motivées, n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. et C… réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En quatrième lieu, les décisions refusant d’accorder un titre de séjour à M. et Mme C… n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… et Mme D… épouse C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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