Rejet 8 avril 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2025, N° 2501205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par une ordonnance n° 2501205 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Dalloz, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- que l’arrêté litigieux est signé par une personne incompétente ;
- qu’il est insuffisamment motivé ;
- qu’il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- qu’il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 18 janvier 1988 à Menzel Kamel (Tunisie), est entrée en France le 19 juin 2019 sous couvert d’un visa D obtenu au titre du regroupement familial sollicité par son époux et a obtenu, le 4 septembre 2019, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », renouvelée jusqu’au 28 septembre 2021. Le 6 mai 2022, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services préfectoraux de la Loire, mais sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 3 novembre 2022. Le 18 novembre 2024, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au regard de sa vie privée et familiale, auprès des services de la préfecture du Tarn. Toutefois, par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, Mme B… relève appel de l’ordonnance du 8 avril 2025 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 11 juillet 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle. La demande de l’intéressée tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, Mme B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile de l’ordonnance attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 de l’ordonnance attaquée.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments propres à la situation personnelle et administrative de l’appelante. A ce titre, il est indiqué que Mme B… est entrée en France le 19 juin 2019 sous couvert d’un visa D obtenu au titre du regroupement familial, qu’elle réside en France depuis cinq ans, qu’elle se prévaut d’une relation en concubinage, qu’elle est mère d’un enfant scolarisé depuis 2021, qu’elle est sans emploi et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet du Tarn, qui n’était pas tenu de prendre en considération l’ensemble des arguments présentés par l’intéressée, a suffisamment motivé l’arrêté en cause.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme B… doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B…, âgée de 37 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir être entrée régulièrement en France le 19 juin 2019 au titre du regroupement familial pour rejoindre son époux, avoir à ce titre bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » renouvelée jusqu’au 28 septembre 2021 et être mère d’un enfant né le 5 janvier 2017 et scolarisé en France. Toutefois, si Mme B…, divorcée depuis 2020, se prévaut d’une relation de concubinage avec un ressortissant algérien en situation régulière, la réalité de cette relation n’est nullement établie. En outre, ses seules ressources semblent provenir d’allocations de solidarité et l’intéressée ne justifie d’aucune expérience professionnelle significative malgré cinq années de présence en France. Dans ces conditions, alors que Mme B… n’établit, ni même n’allègue, être dépourvue d’attache familiale en Tunisie où résident ses parents et ses sœurs selon les mentions non contestées de l’arrêté préfectoral attaqué, et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que ni sa relation en tout état de cause récente avec un ressortissant étranger, ni la scolarisation de son fils, ne justifient son admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes raisons, la décision d’éloignement ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, la mesure d’éloignement litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils mineur, qui a vocation à la suivre dans son pays d’origine, où il n’est pas établi qu’il ne pourrait y poursuivre sa scolarité, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, si l’appelante entend soutenir qu’en cas de retour en Tunisie elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants, elle n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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