Rejet 18 juillet 2022
Annulation 12 juin 2023
Annulation 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 12 juin 2023, n° 22MA02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 juillet 2022, N° 2202660 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2202660 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2022, M. B, représenté par Me Lazaud, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2202660 du 18 juillet 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de lui accorder à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la nature de la formation suivie, ainsi que sur le caractère réel et sérieux des études ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français rend impossible la poursuite de ses études et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chenal-Peter ;
— et les observations de Me Lazaud, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, demande l’annulation du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 février 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 28 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par l’intéressé tendant à ce que la Cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle dans cette instance sont devenues sans objet à la date du présent arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an. () . Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. M. B, né le 19 février 2000, est entré en France le 28 août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant premier titre de séjour valable jusqu’au 24 août 2019 et a bénéficié en cette qualité de plusieurs cartes de séjour temporaires, dont la dernière était valable jusqu’au 31 octobre 2021. Le 26 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ce qui lui a été refusé par l’arrêté attaqué, au motif, d’une part que, s’il était inscrit en licence 2 en informatique au titre de l’année 2020/2021, il n’avait pas validé de diplôme, et que d’autre part, son inscription à une formation en apprentissage « Bachelor Gestion de projet digital », à laquelle il s’est inscrit pour l’année 2021/2022, ne pouvait être considérée comme une inscription auprès d’une école en présentiel et ne caractérisait pas une progression raisonnable de son cursus, ni ne justifiait du caractère réel et sérieux de ses études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, s’est inscrit à l’université d’Aix-Marseille dès l’année 2018/2019 en licence informatique, puis est passé en deuxième année. Il n’a toutefois pas validé de diplôme en 2020/2021 ayant été pour cette année 2020/2021, soit défaillant, soit ajourné. Or, il ressort des pièces produites par l’intéressé en appel que le requérant s’est inscrit pour l’année 2021/2022 à une 3ème année de licence « chef de projet digital », en apprentissage, qui s’est accompagnée d’un contrat d’apprentissage conclu le 22 novembre 2021 au sein de l’entreprise « Bamboo for Life » située à Aix-en-Provence. Par ailleurs, l’intéressé justifie du suivi effectif de sa formation, en produisant ses bulletins de note et des feuilles d’émargement en centre, attestant de sa présence, et de ce que les enseignements n’étaient pas exclusivement délivrés à distance. En outre, M. B a obtenu sa licence professionnelle à l’issue de cette année scolaire et s’est ensuite inscrit, pour l’année scolaire 2022/2023, en « Master communication digitale et marketing d’influence », dans un établissement d’enseignement supérieur technique privé d’Aix-en-Provence. Dans ces conditions, un tel parcours est de nature à justifier la progression de son cursus antérieur, ce qui n’est pas contesté par l’administration en appel. Par suite, en estimant, pour refuser de renouveler son titre de séjour « étudiant », que M. B ne justifiait pas mener avec sérieux les études entreprises depuis son arrivée en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte-tenu de l’illégalité entachant la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, M. B est fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, privées de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 [] d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ".
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 février 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Lazaud et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2023, où siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Ciréfice, présidente assesseure,
— M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2023.
bb
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