Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 janvier 2025, N° 2406268 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2406268 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet de l’Hérault et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas suffisamment examiné le moyen soulevé devant lui tiré du défaut d’examen de sa situation et a insuffisamment motivé sa réponse à ce moyen ;
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation, le préfet n’ayant pas tenu compte de la durée de sa présence en France, de la circonstance qu’il vit en couple avec une ressortissante française et qu’il bénéficie d’une solide expérience professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, qu’il y a été victime de maltraitances, qu’il vit en couple en France avec une ressortissante française depuis 2022 et dispose de bonnes perspectives d’insertion professionnelle eu égard aux nombreux stages qu’il a suivis ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il y est intégré socialement et professionnellement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est justifiée ni dans son principe ni dans sa durée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité gambienne, né le 1er juin 1999 à Jamisa (Gambie), déclare être entré en France le 19 janvier 2019. Le 15 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu, en son point 3, au moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation et précise notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B…, ainsi que des conséquences du refus de séjour sur sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté. Si l’appelant soutient également que les premiers juges n’ont pas suffisamment examiné sa situation en écartant à tort le moyen soulevé devant eux tiré du défaut d’examen de sa situation, un tel moyen ne se rapporte pas à la régularité de celui-ci mais à son bien-fondé, et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-10-DCRL-478 du 9 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet chargé des fonctions de secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers et cette délégation, compte tenu des exceptions qu’elle prévoit, n’est pas de portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, alors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a indiqué que M. B… a déclaré être entré en France en 2019, qu’il a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour une promesse d’embauche en tant que maçon et qu’il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du formulaire de sa demande de titre de séjour qu’il aurait informé l’autorité préfectorale de la circonstance qu’il était en couple avec une ressortissante française alors qu’il a déclaré dans ce même formulaire être célibataire. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté ne rappelle pas la circonstance selon laquelle qu’il disposerait d’une expérience professionnelle issue de nombreux stages et dont il s’est prévalu à l’appui de sa demande, n’est pas susceptible de regarder l’arrêté en litige comme entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». L’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis le mois de janvier 2019, date à laquelle il a sollicité l’asile. Il a fait l’objet d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 avril 2022, qu’il n’a pas exécuté. Il justifie certains éléments d’intégration par des témoignages portant sur les années 2020 et 2021 et attestant qu’il a rejoint des activités culturelles sur la commune de Viol-le-Fort et qu’il a bénéficié des dispositifs d’accompagnement de la mission locale, notamment entre mai 2021 et mai 2022, et de promesses d’embauche. Il justifie également d’un domicile personnel depuis janvier 2023 et d’un salaire perçu en septembre 2024. En revanche, si M. B… soutient, dans l’instance, avoir formé un couple avec une ressortissante française, aucune pièce du dossier ne permet d’attester de la communauté de vie alléguée avec sa compagne. En outre, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. B… s’est déclaré célibataire, en faisant état d’amis, d’activités de loisirs et d’employeurs potentiels. Dans les circonstances de l’espèce, alors même qu’il serait suivi par un psychologue et qu’il bénéfice de promesses d’embauche dans des métiers qu’il soutient être en tension, il n’établit ainsi pas le transfert en France de sa vie privée et familiale. Par suite, les décisions en litige ne portent pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu’elles poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… se prévaut de son expérience professionnelle eu égard aux nombreux stages qu’il a réalisés dans le secteur de la maçonnerie, de la promesse d’embauche pour un emploi de manœuvre en date du 14 novembre 2022, pour laquelle il a déposé une demande d’autorisation de travail ainsi que de la circonstance qu’il est intégré socialement en France et qu’il entretient depuis 2022 une relation avec une ressortissante française. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, tel qu’exposé au point 7 de la présente ordonnance, qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ces éléments ne permettent pas de regarder sa situation comme répondant à des circonstances exceptionnelles. S’il se prévaut par ailleurs des maltraitances physiques et psychologiques dont il aurait fait l’objet dans son pays d’origine ainsi que de son parcours migratoire au cours duquel il aurait été maltraité, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant de regarder sa situation comme répondant à des motifs humanitaires, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2022. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, si l’appelant entend soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige est entachée d’un défaut de motivation, il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet de l’Hérault a rappelé la date d’entrée alléguée de M. B… sur le territoire français, la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 28 avril 2022, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois est suffisamment motivée.
D’autre part, en se fondant sur la double circonstance que M. B… n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêt privés et familiaux et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 28 avril 2022, le préfet de l’Hérault a pu légalement prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé à cet égard doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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