Rejet 30 décembre 2022
Annulation 23 décembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 24TL03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 décembre 2024, N° 488689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870499 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C B sur le fondement d’un procès-verbal du 28 août 2019 constatant la présence, sans droit ni titre, sur la rive droite du fleuve l’Hérault, lequel appartient au domaine public fluvial, du bateau « Almaro ».
Par un jugement n° 1905211 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. B au paiement d’une amende de 3 000 euros en application de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et d’une somme de 210 euros au titre des frais d’établissement et de notification du procès-verbal d’infraction, des frais d’instance et des frais résultant de la notification du jugement, lui a enjoint de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à l’évacuation de l’emplacement du domaine public fluvial qu’il occupe irrégulièrement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, a autorisé Voies navigables de France à requérir le concours de la force publique en vue de faire procéder à cette évacuation.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 8 novembre 2021 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Ruiz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2021 ;
2°) de réduire le montant de l’amende prononcée à son encontre à 150 euros.
Il soutient que, compte tenu de ses difficultés financières et du fait que l’allocation aux adultes handicapés constitue sa seule ressource, l’amende de 3 000 euros qui lui a été appliquée par le tribunal est disproportionnée ; il lui est seulement possible de payer une amende pour un montant de 150 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, Voies navigables de France conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— la requête d’appel de M. B est tardive dès lors qu’elle a été présentée au-delà du délai de deux mois de l’article L.774-7 du code de justice administrative ;
— elle ne satisfait pas aux exigences prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, faute de comporter des moyens de droit ;
— au fond, le montant de l’amende prononcée par le premier juge est proportionné au regard des faits reprochés.
Par une ordonnance n° 21TL03790 du 30 décembre 2022, la première conseillère de la troisième chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté comme tardif l’appel formé par M. B à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2021.
Par une décision n° 488689 du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. B, a annulé l’ordonnance du 30 décembre 2022 et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par un mémoire complémentaire enregistré 14 avril 2025, Voies navigables de France, représenté par M. A, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B ;
2°) de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2021.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Faïck, président-rapporteur.
— et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Voies navigables de France a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B à la suite d’un procès-verbal établi le 28 août 2019 par un agent assermenté constatant la présence du bateau « Almaro », sans droit ni titre, en rive droite du fleuve l’Hérault, lequel appartient au domaine public fluvial. Par un jugement du 21 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a condamné M. B au paiement d’une amende de 3 000 euros et d’une somme de 210 euros au titre des frais d’établissement et de notification du procès-verbal d’infraction, des frais d’instance et des frais résultant de la notification du jugement, lui a enjoint d’évacuer l’emplacement du domaine public fluvial qu’il occupe irrégulièrement et, à défaut, a autorisé Voies navigables de France à requérir le concours de la force publique en vue de faire procéder à cette évacuation. Par une ordonnance du 30 décembre 2022, la première conseillère de la troisième chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l’appel de M. B comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Par une décision n° 488689 du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. B, a annulé l’ordonnance du 30 décembre 2022 et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Toulouse.
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2111-7 du même code : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. ». Aux termes de l’article L. 2132-27 de ce code : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Enfin, l’article L. 2132-9 du même code dispose que : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente. ».
3. Ces dispositions visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu’il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Elles s’appliquent à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Elles imposent au contrevenant, au-delà de l’amende dont il est passible, de faire procéder à l’enlèvement de l’objet en cause et, à défaut, mettent à sa charge les frais de l’enlèvement auquel l’administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d’office.
4. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
5. M. B, qui ne conteste pas la matérialité de la contravention de grande voirie qui lui est reprochée, demande à la cour de faire usage de ses pouvoirs de modulation de l’amende en la fixant à 150 euros. A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de l’amende de 3 000 euros prononcée par le premier juge compte tenu de ses difficultés financières, ses seules ressources étant constituées par l’allocation aux adultes handicapés. Cependant, eu égard au fait que son bateau occupe le domaine public fluvial depuis plusieurs mois, et à la situation de récidive dans laquelle il se trouve, dès lors qu’il a déjà été condamné pour les mêmes faits par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 janvier 2018, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’amende de 3 000 euros présenterait un caractère excessif justifiant qu’elle soit ramenée à 150 euros. Quant à la précarité de sa situation financière alléguée par M. B, elle ne peut utilement être invoquée à l’appui de sa demande de modulation du montant de l’amende.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête d’appel, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2021 et la réduction à 150 euros du montant de l’amende.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme que demande Voies navigables de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et à Voies navigables de France.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme. El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-assesseur,
Pierre BentolilaLe président,
Frédéric Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24TL03170
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