Rejet 3 octobre 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24VE02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02902 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, N° 2401529 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2401529 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— elle peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante égyptienne née le 21 mars 1992, entrée en France le 1er février 2017, a présenté le 15 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 2 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation aux fins de signer l’ensemble des décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’était pas absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme C, notamment les circonstances qu’elle est entrée en France le 1er février 2017 munie d’un visa de court séjour, qu’elle ne justifie d’aucune activité professionnelle et bénéficie de l’aide médicale de l’État, qu’elle est mariée depuis le 31 mars 2015, que son époux est en situation irrégulière, qu’elle est hébergée, a trois enfants avec son époux dont deux scolarisés et qu’elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine. Il est ainsi suffisamment motivé. Il ressort de ces motifs que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
5. En troisième lieu, et contrairement aux affirmations de la requérante, l’arrêté contesté ne mentionne pas qu’elle « n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation de 2012 à 2023 ». En outre, si elle soutient que la préfète du Val-de-Marne indique à tort qu’elle est entrée en France munie d’un visa de court séjour alors qu’elle était en réalité en possession d’un visa de long séjour valable du 10 janvier 2012 au 5 octobre 2012, elle ne l’établit pas. Enfin, si la requérante soutient que l’arrêté contesté mentionne à tort qu’elle est hébergée par un tiers, elle verse au dossier un avis d’impôt sur les revenus établi le 10 juillet 2023 ainsi qu’une facture périscolaire du 19 juin 2023 qui confirment cette indication. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’erreurs de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Mme C fait valoir qu’elle réside en France depuis 2017, qu’elle vit avec son époux, également ressortissant égyptien, et leurs trois enfants dont deux sont nés en France en 2018 et 2019, que si son époux a également fait l’objet d’une décision de refus de séjour le 2 janvier 2024, cette décision a été annulée par un jugement n° 2401529 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 octobre 2024, qu’il exerce une activité professionnelle et subvient aux besoins de la famille, et qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a seulement enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la situation de son mari et que rien ne fait obstacle à ce que l’intéressée poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, accompagnée de son époux et de ses enfants en bas âge. Mme C ne justifie pas d’une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de Mme C ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Dans les circonstances de fait rappelées au point 8 de la présente ordonnance, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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