Rejet 25 septembre 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25BX03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 septembre 2025, N° 2300867 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Libre-service La Pointe d’OR Plus a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, à concurrence de 14 125 euros.
Par un jugement n° 2300867 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, la SARL Libre-service La Pointe d’Or Plus, représentée par Me Cordoliani, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la procédure de recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 ;
2°) subsidiairement, d’ordonner toute mesure utile pour préserver les droits de la société pendant la durée de l’instance d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre le recouvrement des impositions en litige, dès lors qu’elle est une petite entreprise au capital de seulement 1 000 euros, que ses bénéfices déclarés se sont élevés en 2018, 2019 et 2020 à une moyenne de 17 347 euros, et que l’ensemble des impositions qui lui sont réclamées, toutes impositions confondues, représentent 160 000 euros environ ; ses disponibilités financières sont insuffisantes ;
- il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige.
Vu :
- la requête n° 25BX03003 de la SARL Libre-service La Pointe d’Or Plus tendant à l’annulation du jugement n° 22300867 du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- les autres pièces du dossier.
Le président de la cour a désigné Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition, et d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
3. Si la SARL Libre-service La Pointe d’Or Plus fait valoir qu’elle est une petite entreprise au capital de seulement 1 000 euros, que ses bénéfices déclarés se sont élevés en 2018, 2019 et 2020 en moyenne à 17 347 euros et que l’ensemble des impositions qui lui sont réclamées, toutes impositions confondues, y compris celles qui ne font pas l’objet du litige, représentent 160 000 euros environ, elle n’apporte strictement aucune justification au soutien de ces allégations et ne produit aucun élément relatif à ses bénéfices, son patrimoine et ses disponibilités financières permettant au juge des référés de rapprocher le montant des impositions supplémentaires en litige des sommes qu’elle est effectivement susceptible de mobiliser à court terme. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par les dispositions susvisées de l’article L 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. La condition liée à l’urgence n’étant pas satisfaite, il y a également lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que la cour ordonne toute mesure utile pour préserver les droits de la société pendant la durée de l’instance d’appel.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l’imposition est en l’espèce remplie, que la requête de la SARL Libre-service La Pointe d’Or Plus doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Libre-service La Pointe d’Or Plus est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Libre-service La Pointe d’Or Plus.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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