Rejet 16 décembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 décembre 2024, N° 2407008 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400379 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407008 du 16 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 décembre 2024, 24 février et 2 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Oudin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable ; son droit à être entendu a été méconnu ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 371-2 du code civil ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de son fils et de la fille de sa compagne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la menace à l’ordre public qu’il est censé représenter n’est pas actuelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie remplir les conditions légales pour bénéficier d’un droit au séjour permanent sur le territoire français ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens dirigés contre l’arrêté en litige sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Faïck,
- et les observations de Me Oudin pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant belge né le 8 janvier 1971, déclare être entré en France au cours de l’année 2004. Le 7 novembre 2024, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Aude, dont il a reçu notification le 4 décembre suivant, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une mesure d’interdiction de circulation sur ce territoire pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
Les ressortissants étrangers concernés par les décisions d’éloignement ont le droit d’être entendus, lequel droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Au cas d’espèce, il est constant que l’obligation de quitter le territoire français en litige, prise en application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2, n’est pas intervenue consécutivement à un refus de titre de séjour dans le cadre duquel M. B… aurait pu formuler ses observations. Il est également constant que le préfet de l’Aude n’a pas invité M. B… à présenter ses observations quant à sa situation personnelle sur le territoire français et la perspective de son éloignement de ce territoire, sans que le préfet puisse utilement se prévaloir de l’entretien auquel M. B… a été convoqué le 4 décembre 2024, soit près d’un mois après l’édiction de l’arrêté en litige. En conséquence, en n’invitant pas M. B… à présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, le préfet a méconnu le droit de ce dernier d’être entendu. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France depuis 2004 et y séjourne habituellement depuis cette date. Il également père d’un enfant né sur le territoire français en 2009 et y a travaillé au moins depuis 2016. Dans les circonstances de l’espèce, le vice commis a effectivement privé M. B… de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative menée à son encontre aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé ainsi que l’arrêté en litige du 7 novembre 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent arrêt, qui annule l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de l’Aude réexamine la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et le munisse, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante à l’instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2024 et l’arrêté du préfet de l’Aude du 7 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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