Annulation 21 mai 2025
Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 25TL01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 mai 2025, N° 2407827, 2502988, 2407828, 2502987 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422254 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie Lasserre |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse D… et M. F… D… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé leur pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ainsi que les décisions du 21 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2407827, 2502988, 2407828, 2502987 du 21 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 25 juin 2024 et 21 avril 2025, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation des époux D… dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 25TL01208, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler le jugement du 21 mai 2025.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas eu communication des pièces sur lesquelles la magistrate désignée s’est fondée pour prendre sa décision ;
- les décisions portant refus de titre de séjour ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; M. et Mme D… entrant même dans les critères de refus de titre de séjour prévus à l’article L. 432-1-1 de ce même code dès lors que M. D… détient un faux document d’identité, et que lui et son épouse se sont soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 1er juillet 2019 ;
- pour les mêmes raisons, les décisions portant refus de titre de séjour ne portent pas atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant assignation à résidence ne sont pas privées de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Durand, concluent :
1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme D… dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser au conseil de Mme D… et, dans l’hypothèse où Mme D… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent le droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils justifient de motifs exceptionnels ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elles emportent sur la situation de la famille ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant ;
- les décisions fixant le pays de destination sont entachées d’un défaut de base légale ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois sont entachées d’un défaut de base légale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans leur principe qu’au regard des modalités arrêtées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elles emportent sur la situation de la famille ;
- les décisions portant assignation à résidence sont entachées de défaut de base légale ;
- la décision portant assignation à résidence de Mme D… est entachée d’un vice de procédure car adoptée à la suite d’une procédure irrégulière en raison du caractère déloyal de sa convocation et de son placement en retenue ;
- elles sont entachées d’erreur de fait dès lors que les mesures d’éloignement du 5 juillet 2024 ne sont pas devenues définitives ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans leur principe qu’au regard de leurs modalités
Par une ordonnance en date du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, Mme D… a obtenu le bénéfice du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 25TL01209, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du 21 mai 2025 sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas eu communication des pièces sur lesquelles la magistrate désignée s’est fondée pour prendre sa décision ;
- les décisions portant refus de titre de séjour ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ce moyen, sérieux, est de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions en annulation présentées par l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Durand, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme D… dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser au conseil de Mme D…, et dans l’hypothèse où Mme D… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne au soutien de sa demande de sursis à exécution des jugements ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, Mme D… a obtenu le bénéfice du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lasserre, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants albanais nés, respectivement, le 9 mai 1985 et le 28 juillet 1990, déclarent être entrés en France au cours de l’année 2016. Par une décision du 31 mars 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 novembre 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile. En mars 2018, Mme D… a demandé un titre de séjour pour raison de santé, et son mari en qualité d’accompagnant d’étranger malade. Ces demandes ont été rejetées par arrêtés du 26 juin 2019 assortis d’une mesure d’éloignement. Le 7 juillet 2023, M. et Mme D… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par deux arrêtés du 21 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête n° 25TL01208, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’ensemble de ces décisions et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par la requête n° 25TL01209, il demande qu’il soit sursis à son exécution. Ces deux requêtes étant présentées contre le même jugement et concernent les mêmes décisions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions en annulation présentées par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 25TL01208 :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour annuler les décisions prises par le préfet de la Haute-Garonne à l’encontre de M. et Mme D…, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a considéré que les décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et les assignant à résidence se trouvaient, dès lors, privées de base légale.
Si M. et Mme D… se prévalent de leur présence en France depuis 2016, ils y résident irrégulièrement depuis le rejet de leurs demandes d’asile en 2017 et n’ont pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prises à leur encontre. De plus, à la date des décisions attaquées portant refus de titre de séjour, seul un de leurs deux enfants était scolarisé en classe de CE2, et rien ne s’oppose à ce que la scolarité des deux enfants se poursuive en Albanie, pays d’origine de leurs parents, où la cellule familiale peut se reconstituer. Enfin, les seules actions de bénévolat et leur volonté d’insertion professionnelle, attestée par une promesse d’embauche en qualité de maçon pour M. D…, ainsi qu’une promesse d’embauche en qualité d’aide-ménagère pour Mme D…, cette dernière étant cependant postérieure à la date d’édiction de la décision en litige, ne suffisent pas à démontrer leur insertion stable et durable dans la société française. De surcroît, les intéressés ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine commun où ils ont vécu jusqu’en 2016 et où résident à tout le moins, selon leurs propres déclarations, les parents de Mme D… et le père et la sœur de M. D…. Ils ont, en outre, passé l’essentiel de leur existence dans leur pays d’origine qu’ils ont quitté aux âges de 25 ans et 30 ans. Contrairement à ce qu’a estimé la magistrate désignée, la circonstance qu’ils séjournaient en France depuis huit ans à la date des décisions attaquées ne peut suffire à caractériser l’intensité des liens privés et familiaux que les intéressés, qui se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français depuis 2017, et ont fait l’objet de mesures d’éloignement en juin 2019, auraient noué sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions du 25 juin 2024 au motif que les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D… portaient atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que les autres décisions en litige étaient en conséquence dépourvues de base légale.
Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme D… tant devant le tribunal administratif de Toulouse que devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de la légalité des arrêtés du 25 juin 2024 dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… E…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions de retrait de titre de séjour et d’éloignement prise à l’encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige, portant refus de séjour, comprennent les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. et Mme D….
S’agissant de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il faut valoir peut se voir délivrer une carte de séjour de temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser par tout moyen de résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (…) ».
Ainsi qu’il a déjà été exposé au point 4 du présent arrêt, les intimés sont en situation irrégulière en France depuis le rejet de leurs demandes d’asile, les seules promesses d’embauche présentés par eux ne sauraient caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour et la scolarisation de leurs deux enfants peut se poursuive en Albanie, où la cellule familiale peut se reconstituer et où ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales. Par suite, les circonstances dont ils se prévalent ne peuvent être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’exposé aux points précédents, et en particulier au fait que les intimés sont en situation irrégulière et font l’objet, chacun, d’une décision de refus de séjour et d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Albanie, où leurs enfants mineurs pourront poursuive, eu égard notamment à leur jeune âge, leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les raisons exposées ci-dessus, M. et Mme D… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Ainsi qu’il a déjà été exposé au point 4 du présent arrêt, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions qui leur font obligation de quitter le territoire français porteraient atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs qu’évoqués aux points 4 et 12 du présent arrêt en ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
S’agissant de la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Pour les raisons exposées ci-dessus, M. et Mme D… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français, à l’encontre des décisions fixant le pays de destination.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, pour les raisons exposées ci-dessus, M. et Mme D… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français, à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation M. et Mme D… se caractériserait par des circonstances humanitaires de nature à justifier l’absence de prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il résulte par ailleurs de l’ensemble des éléments développés aux points précédents que M. et Mme D…, qui ont déjà fait l’objet de mesures d’éloignement auxquelles ils ne se sont pas conformés, ne peuvent se prévaloir de liens particulièrement intenses et récents sur le territoire français. Dans ces conditions, et en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public et de la durée de leur séjour en France, la durée de six mois retenue par le préfet de la Haute-Garonne n’est pas disproportionnée. Pour les mêmes motifs, les interdictions litigieuses ne sont pas entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. et Mme D….
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En l’espèce, les décisions en litige se fondent sur le seul fait que M. et Mme D… ont fait l’objet, le 25 juin 2024, d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans dont le délai de départ volontaire est expiré, que ces mesures d’éloignement sont devenues définitives et qu’un « routing » a été sollicité pour M. et Mme D… qui justifient d’une résidence en France et détiennent un document de voyage en cours de validité. Toutefois, il est constant que les mesures d’éloignement en litige ont été contestées par M. et Mme D… par requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 17 décembre 2024, et n’étaient donc pas devenues définitives à la date des arrêtés portant assignation à résidence en litige. Dans ces conditions, les décisions portant assignation à résidence sont entachées d’une erreur de fait. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que, par l’article 3 de son jugement, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions du 21 avril 2025 portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 de son jugement, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions du 25 juin 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. et Mme D…, leur faisant obligation de quitter le territoire français, fixant leur pays de renvoi et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, et, par l’article 4 de son jugement, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme D… dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 25TL01209 :
Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 21 mai 2025, les conclusions du préfet tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement se trouvent dépourvues d’objet. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense à ces dernières conclusions, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en injonction présentée par les intimés :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions du 25 juin 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. et Mme D…, leur faisant obligation de quitter le territoire français, fixant leur pays de renvoi et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, présentées par M. et Mme D…, n’appelle pas de mesures d’exécution. Leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées en tout état de cause.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement n°s 2407827, 2502988, 2407828, 2502987 du 21 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 25TL01209.
Article 3 : Le surplus des demandes présentées par M. et Mme D… devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que leurs conclusions d’appel, sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme B… A… épouse D… et à M. F… D… et à Me Durand.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Application
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mineur ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Sécurité publique ·
- Déféré préfectoral ·
- Police générale ·
- Collectivités territoriales ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Village ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Continuité ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comparution ·
- Délivrance ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission nationale ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Application ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Police ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.