Rejet 8 juillet 2022
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 22NC02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2022, N° 2101132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398135 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nolwenn PETON |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | syndicat UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières , du CCAS et de la communauté d'agglomération, syndicat CFDT Interco des Ardennes c/ conseil communautaire d'Ardenne métropole |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CFDT Interco des Ardennes et le syndicat UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et de la communauté d’agglomération ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la délibération du 1er décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire d’Ardenne métropole a créé cinq emplois non-permanents, ainsi que la décision du 25 mars 2021 portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2101132 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, le syndicat CFDT Interco des Ardennes et le syndicat UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et de la communauté d’agglomération, représentés par Me Touchon, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler la délibération du 1er décembre 2020 et la décision du 25 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Ardenne métropole le versement d’une somme de 3 000 euros à chacun d’entre eux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête devant le tribunal était recevable dès lors qu’ils ont intérêt à agir ;
- la délibération a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le président de la communauté d’agglomération est compétent en matière contractuelle ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de double consultation du comité technique ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la création formelle d’emplois d’une part, et concerne des emplois permanents d’autre part.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la communauté d’agglomération Ardenne métropole conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des syndicats une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les syndicats requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 1er décembre 2020, le conseil communautaire d’Ardenne métropole a décidé de la création de cinq emplois non-permanents destinés à être pourvus par des agents recrutés par des contrats de projet au sein de la direction mutualisée des ressources humaines et des relations sociales. Les syndicats CFDT Interco des Ardennes et UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et de la communauté d’agglomération ont introduit un recours gracieux contre cette délibération qui a été rejeté par le président de la communauté d’agglomération Ardenne métropole le 25 mars 2021. Les syndicats relèvent appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail.
3. Aux termes du II de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération Ardenne métropole a engagé une évolution de la direction mutualisée des ressources humaines et des relations sociales en créant notamment une équipe « transformation des ressources humaines » afin de mener à bien ce projet. A cet égard, la délibération du 1er décembre 2020 a pour objet la création de cinq emplois non-permanents destinés à être pourvus par des agents recrutés par des contrats de projet et affectés à la direction mutualisée des ressources humaines et des relations sociales. La création de ces cinq emplois, qui ne relève pas des questions sur lesquelles les comités techniques paritaires doivent être consultés, n’affecte pas les droits et prérogatives des agents de la communauté d’agglomération. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les emplois créés concerneraient des missions déjà dévolues à des emplois permanents et auraient ainsi pour incidence de priver les agents du service d’une partie de leurs attributions affectant ainsi leurs conditions d’emploi et de travail.
5. Dès lors, les syndicats requérants n’ont pas d’intérêt leur donnant qualité pour contester la délibération litigieuse et c’est sans commettre d’irrégularité que les premiers juges ont rejeté leur demande comme irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les syndicats CFDT Interco des Ardennes et UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et de la communauté d’agglomération ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération Ardenne métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les syndicats requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des syndicats la somme demandée au même titre par la communauté d’agglomération Ardenne métropole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les syndicats CFDT Interco des Ardennes et UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et de la communauté d’agglomération est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Ardenne métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Interco des Ardennes, au syndicat UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et de la communauté d’agglomération et à la communauté d’agglomération Ardenne métropole.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comparution ·
- Délivrance ·
- Garde
- Tribunaux administratifs ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Application
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant
- Mineur ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Sécurité publique ·
- Déféré préfectoral ·
- Police générale ·
- Collectivités territoriales ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Village ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Continuité ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission nationale ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Application ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Police ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.