Rejet 25 novembre 2024
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25TL00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 novembre 2024, N° 2405524 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2405524 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. C…, représenté par Me Misslin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, le tribunal ayant écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet aurait dû examiner son droit au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée au regard au regard du critère du visa de long séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) »
M. C…, ressortissant marocain, né le 19 mars 1987 à Khmisset (Maroc) déclare être entré en France le 3 juin 2015 depuis l’Espagne sous couvert d’un visa de court séjour valable du 27 avril 2015 au 22 octobre 2015. M. C… relève appel du jugement du 25 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu en ses points 8 et 9 au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. C… entend par ailleurs critiquer la teneur de la réponse apportée à ce moyen par le tribunal, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Par suite, le moyen d’irrégularité soulevé à cet égard doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige vise les textes dont il a été fait application et, contrairement à ce que soutient M. C…, le préfet de l’Hérault rappelle que l’appelant a déclaré être entré en France le 3 juin 2015, qu’il a présenté un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre-ouvrier professionnel à l’appui de sa demande de titre de séjour, et que ces éléments ne justifient pas qu’il soit admis au séjour de plein droit ou à titre exceptionnel. Dans ces conditions, alors que l’autorité préfectorale n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’appelant, la décision portant refus de séjour en litige est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait commis un défaut d’examen de la situation de M. C….
D’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) » L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle (…) » L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
En troisième lieu, l’arrêté en litige vise l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé et précise que M. C… n’est pas en possession du visa de long séjour exigé pour la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet n’aurait pas examiné le droit au séjour de l’appelant sur ce fondement doit être écarté.
En quatrième lieu, alors que la décision en litige précise que la circonstance que M. C… dispose d’un contrat à durée indéterminée en tant que peintre-ouvrier ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour qui permettrait de déroger aux dispositions précitées, le préfet de l’Hérault ne s’est pas estimé lié par la circonstance qu’il n’est pas en possession d’un visa de long séjour afin de refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à cet égard doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) »
Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. C… se prévaut de son entrée régulière en France en 2015 sous couvert d’un visa de court séjour et qu’il y résiderait habituellement depuis, sa seule présente habituelle en France depuis plus de dix ans ne justifie pas qu’il soit admis exceptionnellement au séjour. Par ailleurs, la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2023 en tant qu’ouvrier au sein de l’entreprise « M. B… », emploi pour lequel il donnerait entière satisfaction à son employeur, ne permet pas de regarder sa situation comme justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour au titre du travail. S’il se prévaut par ailleurs de son intégration sociale en France, les attestations rédigées en sa faveur par certains de ses proches ainsi que le document attestant qu’il effectue des missions de bénévolat depuis l’année 2024 au sein de « l’association féminine jasmin d’Orient » ne permettent pas d’établir qu’il ferait preuve d’une insertion particulière. Enfin, le certificat médical qu’il produit attestant qu’il souffre d’une « maladie asthmatique, d’une polypose nasale et d’une allergie aux acariens nécessitant un traitement régulier » ne permet pas de regarder sa situation comme répondant à des circonstances humanitaires. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu refuser d’admettre exceptionnellement au séjour M. C….
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 12 de la présente ordonnance que M. C…, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, les seuls certificats de décès de ses grands-parents ne permettent pas d’établir qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, la décision en litige portant refus de séjour ne porte pas au droit de l’appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les textes dont il a été fait application, rappelle que M. C… a déclaré être entré en France le 3 juin 2015, que ses liens familiaux en France ne sont pas établis, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. La décision contestée comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent au regard notamment des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu’il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et ce seul élément, quand bien-même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois édictée par le préfet de l’Hérault. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, si l’appelant entend soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Misslin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mineur ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Sécurité publique ·
- Déféré préfectoral ·
- Police générale ·
- Collectivités territoriales ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Traitement
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Asile ·
- Conduite sans permis ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Application
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Village ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Continuité ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comparution ·
- Délivrance ·
- Garde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.