Annulation 22 décembre 2023
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 mai 2025, n° 24MA00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 22 décembre 2023, N° 2200589 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision implicite née le 13 décembre 2021 par laquelle le maire de Sari-Solenzara a délivré à la SARL Mare e Monte un permis de construire en vue de l’édification d’une maison sur la parcelle cadastrée section D n° 80, située au lieudit « Fava ».
Par un jugement n° 2200589 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision née le 13 décembre 2021.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, la SARL Mare e Monte, représentée par Me Ramdenie, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Corse du Sud ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la circonstance que les parcelles sont situées dans des espaces proches du rivage au sens du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ;
— il a été rendu en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, le projet en litige ne constitue pas une extension de l’urbanisation et dès lors que, d’autre part, il s’implante en continuité d’un village ; il s’intègre dans un secteur déjà urbanisé ;
— elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne fait pas partie des espaces proches du rivage et ne constitue pas une extension d’urbanisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Mare e Monte a déposé, le 13 octobre 2021, en mairie de Sari-Solenzara, une demande de permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section D n° 80 au lieudit « Fava ». En application du b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, un permis tacite est né le 13 décembre 2021 du silence gardé par l’administration. La SARL Mare e Monte relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 2023 ayant prononcé l’annulation de ce permis.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen de défense tiré de ce que le projet ne faisait pas partie des espaces proches du rivage.
Il a en effet accueilli ce moyen après avoir jugé notamment que « le projet n’est distant du rivage de la mer que d’environ 200 mètres, n’en est séparé que par quelques constructions et présente une co-visibilité avec celle-ci du fait de son implantation sur une colline ». Contrairement à ce que soutient la société appelante, le tribunal administratif a précisé de manière suffisamment circonstanciée, aux point 5 à 7 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels le projet fait partie des espaces proches du rivage au sens du PADDUC et méconnaît ainsi l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
5. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer sur la régularité de la décision des premiers juges et sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 121-8 du code de l’urbanisme, qui a trait au bien-fondé des motifs du jugement, est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs ». Il en résulte que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en restituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
7. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune.
Le PADDUC prévoit en outre la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village ainsi caractérisés, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
8. D’une part, comme l’a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier notamment des documents photographiques et cartographiques qui y sont joints, que la parcelle cadastrée section D n° 80, d’une contenance d’environ 3 hectares situées au lieu-dit « Fava » s’inscrit dans une zone d’habitat diffus sur un terrain qui ne jouxte qu’une construction isolée au Sud. Le projet en cause consiste en la réalisation d’une villa individuelle pour une surface de plancher totale de 204 m2 à l’intérieur d’un vaste espace naturel. Par ailleurs, il n’apparaît pas que le lieu-dit « Fava » serait doté de commerce, qu’il disposerait de services administratifs ou lieux publics, ou qu’il serait pourvu d’équipements urbains autres que ceux de voirie, ou encore d’édifice cultuel.
La morphologie et la structuration de l’espace considéré ne permettent pas de le regarder comme un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme précisées par le PADDUC, de sorte qu’aucune construction ne peut y être autorisée. Dans ces circonstances, le projet en litige, alors même qu’il ne porte que sur la réalisation d’une construction desservie par les réseaux d’assainissement, d’eau et d’électricité, constitue une extension de l’urbanisation qui ne s’inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le côté Est de la parcelle cadastrée section D n° 80 est située à 195 mètres du rivage de la mer séparée par quelques habitations situées en contrebas et la route RT n° 10 qui ne constituent pas des coupures physiques entre la mer et cette parcelle. Compte tenu notamment de la distance par rapport au rivage de la mer, de la configuration et de la géomorphologie des lieux et des caractéristiques des espaces séparant ce secteur de la mer, cette parcelle doit ainsi être regardée comme s’insérant dans un espace proche du rivage. Ainsi que l’ont rappelé à bon droit les premiers juges et dont il y a lieu d’adopter les motifs énoncés au paragraphe 5 du jugement sur ce point, la SARL Mare e Monte ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : " L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma
de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée
avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation
sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. ". L’article
L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales dispose par ailleurs que :
« I. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales, du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme sur les zones littorales (). ».
11. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l’article L. 121-3 du même code, qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions de schéma concerné. Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
12. S’agissant des règles applicables aux espaces proches du rivage, le PADDUC, après avoir souligné que tout projet d’extension limitée de l’urbanisation doit être prévu, justifié et motivé dans un document d’urbanisme local, énonce les critères et indices déterminants permettant d’apprécier le caractère limité de l’extension ainsi que les modalités de mise en œuvre du principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage.
Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
13. D’une part, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire et pour les raisons sus-évoquées au point 9, le projet en litige s’insère dans un espace proche du rivage, compte tenu notamment de la distance par rapport au rivage de la mer, de la configuration et de la géomorphologie des lieux et des caractéristiques des espaces séparant ce secteur de la mer
14. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8, le terrain d’assiette du projet en cause ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village, ni au sein d’une zone déjà urbanisée. Ce projet constitue une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Contrairement à ce que soutient la SARL Mare e Monte, cette opération qui porte sur la réalisation d’une maison de
204 m2 de surface de plancher, compte tenu de son implantation par rapport aux parcelles bâties et des fonctions et de la sensibilité du site, ne peuvent être regardées comme caractérisant une extension limitée de l’urbanisation, au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le PADDUC.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la SARL Mare e Monte, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Mare e Monte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Mare e Monte.
Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Sari-Solenzara.
Fait à Marseille, le 12 mai 2025.
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