Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 23 juillet 2025, n° 25NC01292
TA Strasbourg
Rejet 13 février 2025
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CAA Nancy
Rejet 23 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par la magistrate du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que Monsieur C avait eu l'opportunité de faire valoir ses observations sur son séjour et l'éloignement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Remplissage des conditions pour un titre de séjour

    La cour a constaté que Monsieur C n'a pas établi qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet pouvait légalement refuser ce délai en raison de la situation de Monsieur C, qui ne justifiait pas d'une résidence stable.

  • Rejeté
    Fixation du pays de destination

    La cour a confirmé que l'arrêté désignait clairement le Cameroun comme pays de destination.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par la magistrate du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que Monsieur C avait eu l'opportunité de faire valoir ses observations sur son séjour et l'éloignement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Remplissage des conditions pour un titre de séjour

    La cour a constaté que Monsieur C n'a pas établi qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet pouvait légalement refuser ce délai en raison de la situation de Monsieur C, qui ne justifiait pas d'une résidence stable.

  • Rejeté
    Fixation du pays de destination

    La cour a confirmé que l'arrêté désignait clairement le Cameroun comme pays de destination.

  • Rejeté
    Remplissage des conditions pour un titre de séjour

    La cour a constaté que Monsieur C n'a pas établi qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur C.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25NC01292
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01292
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 13 février 2025, N° 2500989
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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