Rejet 22 août 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25TL02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 août 2025, N° 2502855 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a partiellement fait droit à sa demande d’indemnisation en sa qualité d’enfant C….
Par une ordonnance n° 2502855 du 22 août 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Gasmi A…, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 22 août 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a partiellement fait droit à sa demande d’indemnisation en sa qualité d’enfant C… ;
3°) de condamner ladite commission à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance attaquée :
- c’est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande au motif qu’il n’avait pas déféré à l’invitation à régulariser sa demande en produisant la décision attaquée ; il n’a jamais été alerté, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, par un courrier électronique, de la mise à disposition d’un nouveau document dans l’application Télérecours ; il n’a eu connaissance de cette invitation à régulariser que le 29 août 2025, soit après l’ordonnance attaquée.
En ce qui concerne le fond du litige :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, né le 1er janvier 1952 à Boualem (Algérie), s’est installé en France, en 1962, dans le cadre des opérations de rapatriement des familles C…. A son arrivée sur le territoire français, il a été installé, avec sa famille, dans un camp de transit, puis au camp du Pouget Villefort, dans le département de la Lozère. Le 21 avril 2022, M. A… a saisi la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant des conditions dans lesquelles il a été accueilli en France. Par une décision du 10 avril 2025, la commission a fait droit à sa demande à hauteur de 3 000 euros. M. A… a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nîmes en tant qu’elle ne faisait que partiellement droit à sa demande. Par une ordonnance prise en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal a rejeté la demande de M. A… comme manifestement irrecevable. M. A… relève appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques (…) non représentées par un avocat (…) d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi le tribunal administratif de Nîmes le 8 juillet 2025 par l’application Télérecours citoyen ainsi qu’en atteste l’accusé de réception du dépôt de requête délivré le même jour à 22h41. Par un courrier du 9 juillet 2025, le greffe du tribunal l’a invité à régulariser sa demande en produisant, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision attaquée ou de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l’administration. Il ressort des pièces du dossier que le courrier contenant l’invitation à régulariser a été mis à la disposition de M. A… sur l’application Télérecours citoyen le 9 juillet 2025 à 9h12 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception de cette mise à disposition délivré par l’application et sur lequel figure la mention « accusé réception requête et demande de régularisation ». S’il n’est pas établi que ce courrier a été immédiatement consulté par M. A…, celui-ci est réputé en avoir eu connaissance le 11 juillet 2025 conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Il est ensuite constant que M. A…, ayant consulté l’invitation à régulariser le 28 août 2025 seulement, n’a pas produit la décision attaquée. Dans ces conditions, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes pouvait, par l’ordonnance attaquée du 22 août 2025, rejeter la demande de M. A… comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 18 février 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattant en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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