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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 24TL03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 mai 2024, N° 2402148 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402148 du 31 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A, représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen, le préfet n’ayant pas vérifié s’il pouvait bénéficier d’un droit au séjour et n’a pas pris en compte les éléments relatifs à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard des critères prévus par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 27 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 2 juillet 2024 par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 8 mai 1995, déclare être entré en France en décembre 2023 sous couvert d’un visa court séjour valable du 28 novembre 2023 au 25 février 2024. Le 8 avril 2024, il a été interpellé par les services de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. M. A relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination de cette mesure, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
3. M. A reprend dans les mêmes termes, et sans critique utile du jugement qu’il attaque, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont il a été fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise, par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, qu’après examen de la situation personnelle de M. A et vérification d’un éventuel droit au séjour auquel ce dernier pourrait prétendre, il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, si M. A entend soutenir que le préfet n’a pas suffisamment examiné sa situation en s’abstenant de prendre en compte les éléments qui la caractérisent, l’arrêté mentionne toutefois qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant, et qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens en France, où il est entré fin 2023 seulement, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En second lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément permettant une critique utile du jugement attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Il résulte des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et sur celles, également précitées, des 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En admettant même que M. A serait régulièrement entré sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour, ce dont il ne justifie pas, il n’allègue ni n’établit avoir cherché à régulariser sa situation en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration de la validité alléguée de son visa. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A présenterait des garanties de représentation suffisantes alors qu’il a lui-même déclaré, lors de son audition par les services de police le 8 avril 2024, effectuée dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, qu’il est sans domicile fixe, qu’il a perdu son passeport et ne possède aucun document l’autorisant à séjourner en France. De plus, M. A a explicitement déclaré, au cours de cette même audition, qu’il n’entendait pas rentrer dans son pays mais souhaitait rester en France pour y travailler. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire.
Sur le pays de renvoi :
9. L’appelant reprend dans les mêmes termes, et sans critique utile du jugement qu’il attaque, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes, et sans critique utile du jugement qu’il attaque, son moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. En l’espèce, M. A ne justifie ni d’une présence ancienne et continue ni d’aucun liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Garonne, en interdisant à l’intéressé, qui ne justifiait d’aucune considération humanitaire, le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et de ce qu’elle méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée du requérant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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