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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25BX00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 octobre 2024, N° 2401884 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401884 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Aymard demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai ou, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle que le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que l’admission exceptionnelle au séjour n’est plus limitée aux seuls métiers en tension figurant sur la liste annexée à l’arrêté ministériel de 2008 ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003364 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B C A, ressortissante sénégalaise, née le 8 août 1993, est entrée en France régulièrement le 15 septembre 2018 munie d’un visa long séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 5 septembre 2019. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 27 novembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 21 novembre 2021. Par un arrêté du 9 février 2022, devenu définitif, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle n’a pas exécuté cet arrêté et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français avant de solliciter le 7 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 421-1 du même code et de l’accord franco-sénégalais. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Gironde a rappelé les stipulations applicables du 6 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a repris le parcours personnel et administratif de Mme A en précisant notamment qu’elle avait séjourné légalement entre son entrée en France le 15 septembre 2018 et l’obligation de quitter le territoire français du 10 février 2022 qu’elle n’avait pas exécutée et qu’elle s’était maintenue irrégulièrement avant de solliciter une admission au séjour. Le préfet a précisé que la situation personnelle et familiale de Mme A avait fait l’objet d’un examen attentif qui avait permis de conclure qu’elle ne pouvait prétendre à aucun titre de séjour de plein droit et que sa situation avait été étudiée en application de la Convention franco sénégalaise du 1er août modifiée, des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte notamment des liens personnels et familiaux qu’elle avait pu développer en France, depuis son entrée sur le territoire, de son insertion dans la société française ainsi que d’éventuels motifs exceptionnels ou considérations humanitaires. Il a relevé notamment qu’elle ne justifiait pas être isolée dans son pays d’origine où elle avait vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résidaient ses parents et presque toute sa fratrie, qu’elle était démunie de toute attache privée ou familiale proche et stable en France et que son emploi à temps partiel en qualité d’ auxiliaire de vie avec l’association soins santé domicile pour lequel elle présentait une demande d’autorisation de travail ne relevait pas d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire et enfin que la seule circonstance que l’intéressé résidait sur le territoire depuis le 15 septembre 2018 n’était pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme A ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant dans la liste annexée à l’arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l’arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. L’article L. 435-1 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l’exercice, par l’autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait.
6. Mme A reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que le refus de séjour serait entaché d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 et il ressort du formulaire de demande de titre de séjour que la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour.
7. D’une part, elle soutient qu’elle justifierait de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. A cet égard, elle se prévaut en particulier de la durée de son séjour et de son intégration. Néanmoins, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France en tant qu’étudiante, puis s’est maintenue sur le territoire en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 février 2022 par la préfète de la Gironde et qu’elle ne fait état d’aucun lien personnel ou familial en France.
8. D’autre part, elle persiste à faire valoir, qu’elle travaille depuis 2019 et en particulier depuis 2021 auprès du même employeur Association Soins Santé Domicile sous contrat à durée indéterminée, en qualité d’auxiliaire de vie, pour lequel elle justifie avoir effectué une formation de 700 heures entre 2022 et 2023 et dispose d’une demande d’autorisation de travail. Cependant, ces seules circonstances ne sauraient être regardées, eu égard notamment aux conditions de son séjour, comme constitutives d’un motif exceptionnel ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », alors en particulier que l’emploi d’employé à domicile exercé n’est énuméré parmi les métiers en tension ni en annexe de la convention franco-sénégalaise, ni dans la liste annexée à l’arrêté interministériel du 18 janvier 2008 des emplois en tension de Nouvelle-Aquitaine et, qu’ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que son emploi, à temps partiel, ne lui procurait un salaire d’environ 850 euros par mois, nettement inférieur au Smic, à la date de la signature de la décision attaquée le 8 janvier 2024, sans qu’elle ne puisse se prévaloir utilement du fait que, depuis le 1er février 2024, soit postérieurement à cette décision, elle travaille à temps complet. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 435-1, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».
9. En troisième lieu, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale a procédé à un examen d’ensemble de la situation de l’intéressée à la suite duquel il a décidé de ne pas faire usage de pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, Mme A ne saurait sérieusement soutenir que le préfet n’a pas tenu compte de ce que l’admission exceptionnelle au séjour n’est plus limitée aux seuls métiers en tension figurant sur cette liste et qu’il se serait abstenu d’examiner sa qualification, son expérience ainsi que les caractéristiques de cet emploi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Elle n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1rer : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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