Annulation 20 novembre 2024
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 novembre 2024, N° 2404302 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de six mois, l’a obligé à se présenter entre 9 h 00 et 12 h 00 cinq fois par semaine à la police aux frontières, à remettre son passeport algérien et lui a interdit de sortir du département du Gard sans autorisation.
Par un jugement n° 2404302 du 20 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n°24TL03159, M. A, représenté par Me Auliard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 novembre 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 30 octobre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi que l’arrêté du même jour du même préfet l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et, dans l’attente, d’alléger les obligations prévues dans l’arrêté portant assignation à résidence.
Il soutient que :
— la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une erreur de droit en raison de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le jugement sera confirmé en ce qu’il prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour en France ;
— l’arrêté portant assignation à résidence devra être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les obligations qui lui sont imposées en application de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont disproportionnées.
Par une décision du 14 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 19 décembre 2024 par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, de nationalité algérienne, né le 1er décembre 1983, est entré en France en septembre 2022 selon ses déclarations. Le 30 octobre 2024, il a fait l’objet d’un contrôle de police dans le cadre de la vérification du droit de circulation ou au séjour, et a été placé en rétention administrative. Par un premier arrêté du 30 octobre 2024, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le même préfet l’a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de six mois, l’a obligé à se présenter cinq fois par semaine entre 9 h 00 et 12 h 00 à la police aux frontières de Nîmes, à remettre son passeport algérien, à demeurer dans les locaux où il réside de 18 h 00 à 21 h 00 chaque jour et lui a interdit de sortir du département du Gard sans autorisation. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 20 novembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence prises à son encontre par le préfet du Gard.
Sur les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 30 octobre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination que le préfet du Gard a visé les textes dont il a été fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté comporte notamment un exposé des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A, à savoir qu’il est sans charge de famille et n’établit pas avoir déposé de dossier pour solliciter une carte de séjour, qu’il ne peut se prévaloir ni de l’ancienneté et de la stabilité de son séjour ni d’une intégration particulière. La circonstance que le représentant de l’Etat aurait indiqué qu’il était célibataire alors qu’il vit en concubinage n’est toutefois pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation des décisions en litige. Alors que le préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il a suffisamment motivé les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, () à la prévention des infractions pénales () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu habituellement en Algérie avant de venir en France dans le courant du mois de septembre 2022 à l’âge de 39 ans. Si M. A se prévaut de la présence de sa sœur faisant l’objet d’un suivi médical et de ses neveux dont il allègue s’occuper fréquemment et produit en ce sens des témoignages, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable auprès de sa sœur et de sa famille. Par ailleurs, si l’appelant soutient être en concubinage avec une ressortissante française depuis 2022 en produisant des attestations, un justificatif de domicile au nom de sa compagne et des photographies les montrant ensemble, ces éléments ne sauraient justifier l’intensité et la stabilité de leur relation, qui présente un caractère relativement récent à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas avoir établi en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, la production de l’attestation du directeur du club « FC Milhaud » faisant état de l’implication de l’intéressé ne suffit pas pour justifier de liens particulièrement intenses et stables ni d’une intégration socio-professionnelle en France. Au surplus, et alors même que ses parents sont décédés en 1984 et 2021, l’appelant n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine ou il a passé la majeure partie de sa vie. Compte tenu de la faible durée et des conditions du séjour de M. A en France, l’atteinte portée par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut être regardée comme étant disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, M. A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que les modalités de la décision portant assignation à résidence seraient disproportionnées et non nécessaires. En tout état de cause, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 11 et 12 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Auliard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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