Rejet 4 juillet 2024
Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 sept. 2025, n° 24TL02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 juillet 2024, N° 2403235 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, à titre subsidiaire d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Par un jugement n° 2403235 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 24TL02790, Mme A, représentée par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 ;
3°) à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de cet arrêté durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de ce seul dernier article.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une personne n’ayant pas compétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ce qui révèle un défaut d’examen particulier ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est privée de base légale dès lors que l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire aux articles 25 et 46 de la directive européenne 2013/32/UE du 26 juin 2013, aux articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet, qui s’est cru lié par le rejet de la demande d’asile, a méconnu le 4° de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît le droit fondamental de se maintenir et le droit au recours effectif garantis par les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— le préfet s’est estimé en compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la demande de suspension :
— elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien en France pendant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante albanaise née en 1965, est entrée sur le territoire français le 10 décembre 2023 pour y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d’asile le 29 mars 2024, le préfet de l’Ariège a, par un arrêté du 6 mai 2024, obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 4 juillet 2024 dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
3. La requête d’appel de Mme A reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des actes, du défaut de motivation des décisions, du défaut d’examen, de la méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut de base légale en raison de la méconnaissance par l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des articles 25 et 46 de la directive européenne 2013/32/UE du 26 juin 2013, des articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du 4° de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance du droit fondamental de se maintenir et du droit au recours effectif, de la méconnaissance de l’article 8 de de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, de l’erreur de droit à s’être cru en compétence liée, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué, y compris et en tout état de cause s’agissant de la demande de suspension.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et de suspension peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 8 septembre 2025.
Le président,
signé
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL02790
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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